Legislator Jurisprudence & Législation
2304895 Généré par l'IA

Asylum Seekers Eviction Following Rejection of Claims

Numéro de cause 2304895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge ordered the immediate eviction of two occupants from housing specifically designated for asylum seekers because their asylum requests had been rejected, and they were occupying the premises without legal title following a formal notice to vacate. The court reasoned that the continued occupation presented no serious contestation as the right to the housing had ceased, and the eviction was necessary and urgent due to the significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department. The order authorized the use of public force and the removal of occupants' belongings at their expense if they failed to comply immediately.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seekers Eviction Following Rejection of Claims: The court reasoned that the continued occupation presented no serious contestation as the right to the housing had ceased, and the eviction was necessary and urgent due to the significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department. The order authorized the use of public force and the removal of occupants' belongings at their expense if they failed to comply immediately.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'enlèvement renvoi de requérants d'asile droit au logement force de chose jugée formelle révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and the framework for the judge's decision to order relief in summary proceedings due to urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
Orders the immediate eviction of M. and Mme E from the premises.
Article 2
Authorizes the Prefect to proceed with eviction and removal of property by legal means, including the use of public force, if the occupants do not comply with Article 1.
Article 3
Specifies the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the immediate eviction of M. and Mme E from the premises.

Article 2

Authorizes the Prefect to proceed with eviction and removal of property by legal means, including the use of public force, if the occupants do not comply with Article 1.

Article 3

Specifies the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and the framework for the judge's decision to order relief in summary proceedings due to urgency.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited to establish the legal requirement that the eviction of asylum seekers who no longer meet the criteria must be ordered if urgency and utility are met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et Mme B E qui occupent sans droit ni titre un logement au 139 route de Schirmeck à Strasbourg (67200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Elle soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mmes D et Magny, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. et Mme E n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, les 6 et 31 mars 2023, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au 139 route de Schirmeck à Strasbourg (67200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 12 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme E, d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme E, et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au 139 route de Schirmeck à Strasbourg (67200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A et Mme B E. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani