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2304894 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion of Rejected Asylum Seeker from Dedicated Housing

Numéro de cause 2304894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was brought by the prefect seeking the summary expulsion, authorization for the use of public force, and removal of belongings of an individual occupying, without title, housing specifically allocated to asylum seekers in a foyer, given that the occupant's asylum application had been definitively rejected and numerous other asylum seekers were awaiting accommodation. The administrative court granted the request, reasoning that the continued occupation constituted a situation where the expulsion request met no serious contestation because the occupant no longer held a right to the premises, and the immediate liberation of the facility was deemed clearly urgent and useful due to the high demand for such dedicated public service housing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Request for Expulsion of Rejected Asylum Seeker from Dedicated Housing: The administrative court granted the request, reasoning that the continued occupation constituted a situation where the expulsion request met no serious contestation because the occupant no longer held a right to the premises, and the immediate liberation of the facility was deemed clearly urgent and useful due to the high demand for such dedicated public service housing.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement droit d'asile expulsion préfectorale expulsion en masse demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning to establish the general power of the emergency judge to order measures in cases of urgency, which underlies the final decision to order the expulsion.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the main order commanding M. C to vacate the premises.
Article 2
This article grants the prefect authority to proceed with expulsion using legal means, at the occupants' expense, if the immediate evacuation order (Article 1) is not followed.
Article 3
This article dictates how the decision is to be served and communicated to the relevant parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order commanding M. C to vacate the premises.

Article 2

This article grants the prefect authority to proceed with expulsion using legal means, at the occupants' expense, if the immediate evacuation order (Article 1) is not followed.

Article 3

This article dictates how the decision is to be served and communicated to the relevant parties.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to establish the general power of the emergency judge to order measures in cases of urgency, which underlies the final decision to order the expulsion.

article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning to establish the specific legal basis for ordering the expulsion of asylum seekers from accommodation centers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Elle soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mmes B et Magny, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. C n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2022 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 12 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1 avenue du Général de Gaulle, à Hoenheim (67800), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani