Refusal of Residency Permit and Right to Family Life Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing her a residency permit, ordering her departure from France, and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the refusal constituted a manifest error of assessment and violated her rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of her child. The court found that because the applicant had been living with her spouse, who held a valid family and private life residency permit, since 2016, married in 2017, and shared a child born in 2019 and schooled in France, the prefect's decision disproportionately infringed upon her right to private and family life and the superior interests of her child, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefecture to issue a "vie privée et familiale" residency permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Refusal of Residency Permit and Right to Family Life Infringement: The court found that because the applicant had been living with her spouse, who held a valid family and private life residency permit, since 2016, married in 2017, and shared a child born in 2019 and schooled in France, the prefect's decision disproportionately infringed upon her right to private and family life and the superior interests of her child, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefecture to issue a "vie privée et familiale" residency permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as a ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the right to private and family life.
The article was cited as a ground for annulling the prefect's decision, emphasizing the best interests of the child.
This article orders the annulment of the prefect's decision, based on the substantive grounds discussed.
This article orders the prefect to issue the residence permit, which is a direct consequence of the annulment based on the substantive grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Niga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort qu'aucun motif d'ordre privé ou familial ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Niga, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 1er mars 1977, est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont Mme B épouse A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A vit depuis 2016 avec M. E A, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 décembre 2023, avec lequel elle s'est mariée le 15 septembre 2017, qui travaille en tant que cuisinier depuis au moins le 19 décembre 2019, et que de cette union est né un enfant le 9 novembre 2019 scolarisé en France. Dans ces conditions, Mme B épouse A est fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse A, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.