Legislator Jurisprudence & Législation
2304891 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Urgent Expulsion from Public Housing

Numéro de cause 2304891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an urgent order to expel an individual from public housing for asylum seekers due to disruptive behavior and the high demand for such accommodations. The court granted the request under administrative justice provisions, finding that the occupant no longer had a right to the premises following prior notice to vacate, and that the immediate release of the housing unit was both urgent and necessary given the number of asylum seekers awaiting placement, thus authorizing immediate expulsion with the potential use of public force and removal of belongings at the occupant's expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Urgent Expulsion from Public Housing: The court granted the request under administrative justice provisions, finding that the occupant no longer had a right to the premises following prior notice to vacate, and that the immediate release of the housing unit was both urgent and necessary given the number of asylum seekers awaiting placement, thus authorizing immediate expulsion with the potential use of public force and removal of belongings at the occupant's expense.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile éloignement expulsion en masse expulsion préfectorale annonces publiques

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis invoked by the applicant and implicitly relied upon for granting the relief in the dispositive orders.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the primary order to compel the respondent to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of legal means, including force, for the expulsion and removal of property at the respondent's expense if they do not comply with Article 1.
Article 3
This article sets forth the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to compel the respondent to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of legal means, including force, for the expulsion and removal of property at the respondent's expense if they do not comply with Article 1.

Article 3

This article sets forth the notification procedure for the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis invoked by the applicant and implicitly relied upon for granting the relief in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Elle soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que son comportement n'est pas adapté ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. A n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. A n'occupe pas personnellement le logement mis à sa disposition au 1 avenue du Neuhof à Strasbourg (67100) et que son comportement perturbe gravement le fonctionnement du foyer ADOMA qui est censé l'accueillir. En date du 25 avril 2023, l'OFII lui a fait connaitre qu'il devait libérer les lieux sous trois mois. Le 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de quitter les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à ces invitations. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à

M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 1 avenue du Neuhof à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani