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2304891 Généré par l'IA

Prefect of Essonne v. Election of Substitute Delegates

Numéro de cause 2304891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Essonne sought the annulment of the election of substitute delegates for a commune in view of the senatorial elections, alleging non-compliance with the mandatory two-round majority voting system prescribed by electoral law for such elections. The court found that the election of the substitute delegates indeed involved three rounds of voting, which violated the two-round majority rule stipulated in the relevant electoral code article, thus warranting the annulment of only the substitute delegates' election, while upholding the election of the main delegate who was elected in the first round, and consequently ordering a new election for the substitute delegates.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article R. 148 du code électoral; Prefect of Essonne v. Election of Substitute Delegates: The court found that the election of the substitute delegates indeed involved three rounds of voting, which violated the two-round majority rule stipulated in the relevant electoral code article, thus warranting the annulment of only the substitute delegates' election, while upholding the election of the main delegate who was elected in the first round, and consequently ordering a new election for the substitute delegates.

Mots-clés

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système électoral majorité de vote État de droit nullité d'une élection lois de police assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the election of substitute delegates.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remainder of the appeal.

Article L. 288 du code électoral

This article, prescribing a two-round majority vote, was the substantive ground used to annul the election of substitute delegates.

Article R. 148 du code électoral

This article was cited to justify the ordering of a new election for the substitute delegates.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 17 juin 2023, le préfet de l'Essonne, pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Torfou pour la désignation des délégués suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, demande au tribunal d'annuler l'élection du délégué et des délégués suppléants pour cette commune.

Le préfet soutient que la commune a méconnu l'article L. 288 du code électoral prévoyant un scrutin majoritaire à deux tours.

La requête a été communiquée le 17 juin 2023 à M. G, M. D B, M. F E, et M. A C, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

La Présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mégret, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par tous moyens.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, magistrate déléguée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".

2. Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. ()".

3. En vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Torfou devait élire un délégué et 3 délégués suppléants. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales que l'élection des délégués suppléants a donné lieu à trois tours de scrutin. Or, les modalités qui ont été adoptées pour le scrutin ne sont pas conformes à celles prévues à l'article L. 288 précité du code électoral qui prescrit un scrutin majoritaire à deux tours. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler l'élection des délégués suppléants pour cette commune. En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler l'élection du délégué celui-ci ayant été élu au 1er tour.

4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués suppléants par le conseil municipal de la commune de Torfou au jour fixé par arrêté du préfet de l'Essonne.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Torfou en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le surplus du déféré est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Essonne, à M. B D, à M. E F et M. C A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à la commune de Tourfou.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.