Legislator Jurisprudence & Législation
2304889 Généré par l'IA

Tunisian Father v. Prefecture: Right to Ten-Year Residence Based on Parental Authority Under Franco-Tunisian Agreement

Numéro de cause 2304889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, holding previous temporary residency based on being the father of a French child, sought judicial review after the prefect refused to renew his residence permit and issued an order to leave the territory, arguing the refusal violated the Franco-Tunisian agreement and his fundamental rights. The court annulled the prefect's decision, reasoning that under Article 10(c) of the agreement, the renewal of a ten-year residence permit is conditioned on the *alternative* criteria of either exercising parental authority or contributing to the child's upkeep; since a prior judicial decision confirmed the applicant jointly exercised parental authority over his French child residing in the country, the administrative refusal, despite claims about the applicant's contribution, constituted a manifest error of assessment and a violation of the agreement, thus necessitating the issuance of the ten-year permit and the cancellation of the expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian Father v. Prefecture: Right to Ten-Year Residence Based on Parental Authority Under Franco-Tunisian Agreement: The court annulled the prefect's decision, reasoning that under Article 10(c) of the agreement, the renewal of a ten-year residence permit is conditioned on the *alternative* criteria of either exercising parental authority or contributing to the child's upkeep; since a prior judicial decision confirmed the applicant jointly exercised parental authority over his French child residing in the country, the administrative refusal, despite claims about the applicant's contribution, constituted a manifest error of assessment and a violation of the agreement, thus necessitating the issuance of the ten-year permit and the cancellation of the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour autorité parentale congé parental autorité administrative droits fondamentaux motif d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfant français et contribue à son entretien et son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans ;
article 371-2 du code civil
611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfant français et contribue à son entretien et son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans ;
article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il fait une application erronée du 2° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 5 as the basis for ordering the issuance of a ten-year residence permit following the annulment of the contested decision.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
The court implicitly used this article, as cited in paragraph 3, as the main ground for annulling the prefect's decision concerning the refusal of the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of lawyer's fees, subject to conditions related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

The court implicitly used this article, as cited in paragraph 3, as the main ground for annulling the prefect's decision concerning the refusal of the residence permit.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 5 as the basis for ordering the issuance of a ten-year residence permit following the annulment of the contested decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of lawyer's fees, subject to conditions related to legal aid.

Article 1er

The operative order grants provisional legal aid.

Article 3

The operative order mandates the prefect to issue a ten-year residence permit.

Article 4

The operative order rules on the payment of fees to the lawyer in application of Art. 37 of the Law of July 10, 1991, contingent on legal aid status.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 1er août 2023 et le 30 août 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet des Hautes-Alpes lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;

2°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour qui s'imposait dès lors qu'il remplit les critères permettant d'obtenir le titre de séjour prévu à l'article 10 de la convention franco-tunisienne ;

- il viole l'article 10 de la convention franco-tunisienne dès lors qu'il est parent d'enfant français, exerce l'autorité parentale et contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant, ces dernières conditions étant alternatives ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a une activité professionnelle établie et régulière, a ouvert sa société depuis un an, exerce l'autorité parentale sur son fils et subvient aux besoins de celui-ci ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale;

- elle est entachée d'incompétence;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle viole de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfant français et contribue à son entretien et son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a une activité professionnelle établie et régulière, a ouvert sa société depuis un an, exerce l'autorité parentale sur son fils et subvient aux besoins de celui-ci ;

- le refus de délai de départ est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il fait une application erronée du 2° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur des décisions illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel, président ;

- les observations de Me Rouvier, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien qui soutient résider en France depuis 2012, est père d'un enfant de nationalité française né en 2016 et vit séparé de sa mère, Mme B. En qualité de père d'un enfant français, il a bénéficié depuis le 26 janvier 2017 d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 16 juillet 2022. Il a présenté le 6 juillet 2022 une demande de renouvellement de ce titre et une demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté ces demandes, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l'exercice, même partiel, de l'exercice de l'autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l'autorité parentale, il n'est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité.

3. Par un jugement du 14 octobre 2022, le juge au affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap a constaté que M. C et Mme B exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant, qui demeure en France. Par suite, et alors même le préfet soutient que le requérant ne justifie pas de façon certaine de l'exercice effectif de l'autorité parentale ni de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, il ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les stipulations précitées du c. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Le refus de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans opposé à M. C doit par suite être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.

4. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées.

5. L'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 implique, eu égard à ses motifs et par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit délivré à M. C un titre de séjour d'une durée de dix ans. Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouvier, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouvier de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un titre de séjour d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouvier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rouvier, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rouvier et au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, première conseillère,

Mme Coutarel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

F. Permingeat

La greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.