Residence Permit Application Delay vs. Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefecture to issue a residence permit or extension within 15 days, arguing that their application, submitted in December 2022, had resulted only in an acknowledgment of receipt despite follow-ups, and their prior permit expired in January 2023. The court rejected the request because the administration's silence for the statutory four-month period, as per administrative law, constitutes an implicit rejection of the residence permit application; therefore, granting the relief under the emergency provision (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) would necessarily obstruct the execution of that existing implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Application Delay vs. Implicit Rejection: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation de ses droits dans les 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier de demande de titre de séjour et n'a reçu qu'un accusé réception malgré les différentes relances adressées aux services préfectoraux ;
- son titre de séjour est expiré depuis le 31 janvier 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B C a sollicité un premier titre de séjour le 6 décembre 2022. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. B C sans faire obstacle à l'exécution de cette décision.
4. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B C, auquel il est loisible de contester, s'il s'en estime recevable et fondé, le cas échéant, par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer r : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière