Jurisdictional Dispute Over Issuance of Minor's Travel Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative acting for a minor filed an urgent request seeking an order compelling the prefect of Val-de-Marne to issue a travel document for the minor, arguing the matter fell under the jurisdiction of the administrative judge per Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the dispute regarding the issuance of a foreign minor's travel document pertains to the policing of foreigners, and since the applicant resides in Maisons-Alfort (Val-de-Marne), jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, thus mandating the rejection of the claim pursuant to rules establishing competence based on the place of residence for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Issuance of Minor's Travel Document: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the dispute regarding the issuance of a foreign minor's travel document pertains to the policing of foreigners, and since the applicant resides in Maisons-Alfort (Val-de-Marne), jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, thus mandating the rejection of the claim pursuant to rules establishing competence based on the place of residence for administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order to reject the application is stated in Article 1.
This provision mandates the rejection of the application when the judge declines competence, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme D A E, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à ce dernier un document de circulation pour étranger mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme A E pour obtenir la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur concernant son fils, se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de la requérante. Dès lors, la requête de Mme A E doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A E, présentée au nom de son fils, M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A E.
Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8