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2304886 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Urgent Order After Residence Permit Appointment Scheduled

Numéro de cause 2304886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory with a long-stay visa for private and family life, sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment to file for a first residence permit, arguing she was in an irregular situation while living with her French spouse, but the court determined there was no longer a need to rule on the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the following day, resulting in the dismissal of the primary claim but an order for the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Urgent Order After Residence Permit Appointment Scheduled: 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect had subsequently scheduled the required appointment for the following day, resulting in the dismissal of the primary claim but an order for the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination conjoint étranger commandement de payer licenciement administratif résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par la

SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France en juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a déposé le

20 avril 2022 une demande de rendez-vous en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve en situation irrégulière et qu'elle vit avec son époux de nationalité française, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée le 24 mai 2023 à 14h et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 juillet 1999 à Abbou Lakhal (Maroc), est entrée en France en juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a sollicité sur la plateforme " démarches simplifiée " un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. N'ayant reçu aucune réponse, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, postérieurement à sa requête, la préfète du

Val-de-Marne, a convoqué l'intéressée pour le 24 mai 2023 à 14 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour le 24 mai 2023 à 14 heures. A l'issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis valable jusqu'au 30 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,