Prefectural Order for Expulsion of Rejected Asylum Seekers from Designated Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a prefect's request, under emergency jurisdiction provisions, to order the immediate expulsion of two individuals from housing specifically designated for asylum seekers, as their asylum applications had been definitively rejected, rendering their continued occupation unlawful. The court reasoned that since the occupants no longer qualified for the accommodation and had failed to vacate following a prior notice, the request presented no serious contestation, and the need to free up the unit given the high number of asylum seekers awaiting housing established the requisite urgency and utility for granting the expulsion, authorizing the use of public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Order for Expulsion of Rejected Asylum Seekers from Designated Housing: The court reasoned that since the occupants no longer qualified for the accommodation and had failed to vacate following a prior notice, the request presented no serious contestation, and the need to free up the unit given the high number of asylum seekers awaiting housing established the requisite urgency and utility for granting the expulsion, authorizing the use of public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order directing the respondents to vacate the premises immediately.
This article authorizes the prefect to use legal means, including force, for eviction and removal of property if the order in Article 1 is not immediately complied with, and allocates costs.
This article dictates the notification procedure for the decision.
This article grants the judge the power to order all useful measures in case of urgency, which is the basis for the eviction order.
This article is cited as supporting the finding that the eviction order is appropriate for occupants whose asylum requests have been rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A et Mme E D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA 10, rue Périgot à Metz (57050) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Moselle.
M. et Mme D n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2022, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA 10 rue Périgot à Metz (57050), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 3 janvier 2023, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme D, d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D, et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA 10, rue Périgot à Metz (57050), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A et Mme E D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani