Legislator Jurisprudence & Législation
2304884 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion of Rejected Asylum Seekers Granted

Numéro de cause 2304884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to expel two individuals from housing specifically designated for asylum seekers, as their asylum claims had been rejected, and they remained in occupation without legal title following a formal notice to vacate. The court granted the request, reasoning that since the claimants no longer qualified as asylum seekers and offered no serious contestation to their lack of right to remain, and given the pressing need for the housing due to a significant backlog of awaiting asylum seekers, the immediate evacuation was both necessary and urgent, authorizing the use of force and the removal of their belongings at their own expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Request for Expulsion of Rejected Asylum Seekers Granted: 521-3 of the Administrative Justice Code to expel two individuals from housing specifically designated for asylum seekers, as their asylum claims had been rejected, and they remained in occupation without legal title following a formal notice to vacate. The court granted the request, reasoning that since the claimants no longer qualified as asylum seekers and offered no serious contestation to their lack of right to remain, and given the pressing need for the housing due to a significant backlog of awaiting asylum seekers, the immediate evacuation was both necessary and urgent, authorizing the use of force and the removal of their belongings at their own expense.

Mots-clés

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éloignement expulsion d'un logement droit d'asile expulsion préfectorale expulsion en masse demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the immediate vacation of the premises by the occupants.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion and evacuation of property if the order in Article 1 is not immediately complied with, including the use of public force.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision grants the judge the power to issue urgent orders, forming the legal basis for the expulsion relief sought.

Art. L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the context for ordering the expulsion of asylum seekers from dedicated accommodation when their status no longer applies.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F C et Mme A E qui occupent sans droit ni titre un logement au 3 rue des jardin au Ban Saint Martin (57050) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Il soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet de la Moselle.

M. C et Mme E n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme E, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au 3 rue des jardins au Ban Saint Martin (57050), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 30 mai 2023, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C et Mme E d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme E et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au 3 rue des jardins au Ban Saint Martin (57050), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F C et Mme A E. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani