Legislator Jurisprudence & Législation
2304883 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Under Dublin Regulation

Numéro de cause 2304883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to the applicant seeking the annulment of a police prefect's decision to transfer him to Austrian authorities for asylum processing, arguing the transfer violated Dublin Regulation procedures and threatened his rights under European conventions. The court rejected the annulment request, finding the individual interview conducted in Tamoul complied with Article 5 of Regulation 604/2013 despite the interviewer's identity not being explicitly listed in the summary, and determined that the prefect did not commit a manifest error in assessing the applicant's family situation or in refusing to exercise the discretionary power under Article 17, as there was no proof of systemic failures in the Austrian asylum procedure that would risk inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Challenge Under Dublin Regulation: The court rejected the annulment request, finding the individual interview conducted in Tamoul complied with Article 5 of Regulation 604/2013 despite the interviewer's identity not being explicitly listed in the summary, and determined that the prefect did not commit a manifest error in assessing the applicant's family situation or in refusing to exercise the discretionary power under Article 17, as there was no proof of systemic failures in the Austrian asylum procedure that would risk inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

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procédure d'asile règlement Dublin transfert Dublin assistance judiciaire provisoire demande d'asile de Roma détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
Article 1er
The court explicitly ordered the admission of the appellant to provisional legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

Article 1er

The court explicitly ordered the admission of the appellant to provisional legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Delimi, enregistré le 24 mars 2023, M. C E, domicilié 38 rue René Camier à Bobigny (93000), demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1500 euros, à verser à Me Delimi sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser cette somme en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- que l'entretien a été irrégulier ;

- que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- que sa vie privée et familiale est établie en France ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, a méconnu l'article 17 du règlement Dublin et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- que le préfet de police a méconnu les articles 31 et 32 du règlement Dublin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Delimi, représentant M. E ;

- les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant sri-lankais, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

5. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

M. E a bénéficié d'un tel entretien le 22 novembre 2022 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en tamoul, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. E ne fait état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent de la préfecture de police. L'entretien de M. E ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. E de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

6. Il ne resort pas des pieces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, le préfet ayant tenu compte de la presence de son épouse et de son enfant mineur né en france en janvier 2023.

7. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. S'il ressort des pièces du dossier que si M. D est accompagné de son épouse, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de police a pris en compte la naissance de son enfant le 4 janvier 2023. Les autorités autrichiennes ont accepté de prendre en charge le couple, et par conséquent l'enfant également. Par ailleurs, la circonstance qu'un demi-frère et des cousins du requérant vivent en France ne lui donne aucun droit à se maintenir sur le territoire. Par suite, le préfet pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître les stipulations des conventions précitées refuser de recourir au pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

9. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités autrichiennes l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine.

Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les juridictions autrichiennes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée.

D E C I D E

Article 1er : M. F admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

C. Hnatkiw La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304883/8