Legislator Jurisprudence & Législation
2304882 Généré par l'IA

Prefect's Request for Eviction of Subsidiary Protection Recipients Granted

Numéro de cause 2304882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of occupants from a housing facility intended exclusively for asylum seekers, because the occupants, having been granted subsidiary protection, no longer qualified for this housing and had failed to vacate despite prior notices. The court reasoned that the continued occupation without legal right was not subject to serious contestation, and the urgency and utility of releasing the premises were established due to the significant number of asylum seekers awaiting accommodation in the department, thereby authorizing the use of public force if necessary for the eviction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Request for Eviction of Subsidiary Protection Recipients Granted: The court reasoned that the continued occupation without legal right was not subject to serious contestation, and the urgency and utility of releasing the premises were established due to the significant number of asylum seekers awaiting accommodation in the department, thereby authorizing the use of public force if necessary for the eviction.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile protection juridique droit au logement expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The judge relies on this article, mentioned in the preamble to the orders, as the basis for the decision granting the precautionary measures.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article is the first dispositive order, enjoining the occupants to vacate the premises.
Article 2
This article is the second dispositive order, authorizing the use of force and removal of property in case of non-compliance.
Article 3
This article is the third dispositive order, detailing the notification requirements for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the first dispositive order, enjoining the occupants to vacate the premises.

Article 2

This article is the second dispositive order, authorizing the use of force and removal of property in case of non-compliance.

Article 3

This article is the third dispositive order, detailing the notification requirements for the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The judge relies on this article, mentioned in the preamble to the orders, as the basis for the decision granting the precautionary measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. Talha Abdullah Abdo, Husam, Mohanad et Mme E A C qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA, 10 rue Périgot à Metz (57050) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

Il soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet de la Moselle.

Les consorts A C n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que MM et Mme A C, dont les demandes d'asile ont donné lieu au bénéfice de la protection subsidiaire, en date du 13 décembre 2021, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA, 10 rue Périgot à Metz (57050), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En date du 28 décembre 2021, renouvelée le 15 novembre 2022, au terme d'un délai de grâce, l'OFII leur a fait connaitre qu'ils devaient libérer les lieux. Par lettre du 3 janvier 2023, le préfet de la Moselle a mis les intéressés en demeure de libérer les lieux. Ceux-ci n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à

MM et Mme A C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à MM et Mme A C, et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 10 rue Périgot à Metz (57050), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à MM. Talha Abdullah Abdo, Husam, Mohanad et Mme E A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani