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2304882 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Interim Relief for Work Authorization Receipt)

Numéro de cause 2304882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested urgent interim relief, including an order compelling the police prefect to issue a work authorization receipt, arguing the delay jeopardized her employment and ability to support her child; the court provisionally granted the request for legal aid but determined the request for an injunction was moot because the police prefect had already issued the required receipt valid until a future date following a scheduled meeting, and consequently, the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected subject to final determination of legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National v. Police Prefect (Interim Relief for Work Authorization Receipt): 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected subject to final determination of legal aid status.

Mots-clés

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référé travaux soumis à autorisation préfet de police ressortissants étrangers statut professionnel assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 1) to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the rejection of costs claims under this provision, pending final admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et ainsi ne plus être en mesure de subvenir aux besoins de son enfant et que la convocation reçue pour le 16 mars prochain est trop lointaine ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour elle d'obtenir un récépissé ;

- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que dès le 20 février 2023, soit antérieurement à l'introduction de sa requête, il a convoqué Mme A en préfecture le 16 mars 2023 et qu'au surplus, à cette occasion, il lui a remis un récépissé valable jusqu'au 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide

juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de sa convocation en préfecture le

16 mars 2023, le préfet de police a remis à Mme A un récépissé valable jusqu'au

15 juin 2023 l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Mme A, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui est ainsi allouée. Dans ces conditions, et sous réserve qu'elle soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans le cas où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, sous réserve qu'elle soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 500 euros au titre de ces dispositions.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cissé.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304882/9