Legislator Jurisprudence & Législation
2304881 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction for Housing Urgency

Numéro de cause 2304881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought an order to expel an individual occupying asylum seeker housing without right following the rejection of his asylum claim in December 2022, arguing urgency due to a large number of other asylum seekers awaiting accommodation. The Administrative Tribunal ruled that since the occupancy was contested only by the fact that the individual no longer qualified for the dedicated housing and the prompt release of the unit was clearly necessary and urgent given the waiting list, the conditions under administrative justice procedural law were met to order the immediate evacuation of the individual and his belongings from the premises, authorizing the use of force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seeker Eviction for Housing Urgency: The Administrative Tribunal ruled that since the occupancy was contested only by the fact that the individual no longer qualified for the dedicated housing and the prompt release of the unit was clearly necessary and urgent given the waiting list, the conditions under administrative justice procedural law were met to order the immediate evacuation of the individual and his belongings from the premises, authorizing the use of force if necessary.

Mots-clés

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ordre d'évacuation loi sur l'asile droit au logement décisions incidentes droit d'enlèvement inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article grants the summary judge the power to order useful measures in case of urgency, which underpins the main order to expel.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the operative order to enjoin M. A to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the prefect to proceed with the expulsion and removal of property if the occupants fail to comply immediately.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to enjoin M. A to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the prefect to proceed with the expulsion and removal of property if the occupants fail to comply immediately.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article grants the summary judge the power to order useful measures in case of urgency, which underpins the main order to expel.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis for the judge to grant the expulsion request from a center for asylum seekers when urgency and utility are present.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au 10, rue Périgot à Metz (57050) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Il soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Moselle.

M. A n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2022 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au 10, rue Périgot à Metz (57050) spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 6 avril 2023, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au 10, rue Périgot à Metz (57050), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani