Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging the 45-day renewal of his residence assignment pending transfer to Italy, but ultimately rejected his requests for annulment. The court reasoned that the decision was not vitiated by the signatory's lack of competence, as a valid delegation of authority existed; the decision was sufficiently motivated by referencing the transfer order, the individual's failure to comply with prior check-in obligations leading to his declaration as a fugitive, and the extension of the transfer deadline; the stated reason for arrival in France accurately reflected the individual's own initial declaration; and the arguments regarding manifested error of appreciation concerning his obligations, vulnerability, and health needs were unsubstantiated, as the continued possibility of transfer rendered risks in the country of destination irrelevant to the current assignment, and necessary care could not be proven unavailable locally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 732-3 du même code, Article L. 751-4 du même code; Residence Assignment Renewal Challenge Dismissed: The court reasoned that the decision was not vitiated by the signatory's lack of competence, as a valid delegation of authority existed; the decision was sufficiently motivated by referencing the transfer order, the individual's failure to comply with prior check-in obligations leading to his declaration as a fugitive, and the extension of the transfer deadline; the stated reason for arrival in France accurately reflected the individual's own initial declaration; and the arguments regarding manifested error of appreciation concerning his obligations, vulnerability, and health needs were unsubstantiated, as the continued possibility of transfer rendered risks in the country of destination irrelevant to the current assignment, and necessary care could not be proven unavailable locally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in the reasoning (para 8) and is relevant to the substance of the rejected claim concerning the duration of the residence order.
Cited in the reasoning (para 8) as procedural context for the application of other articles related to the residence order.
Cited in the reasoning (para 8) regarding the conditions for residence orders for foreigners subject to transfer.
Cited in the reasoning (para 5) regarding the requirement for reasoned decisions concerning residence orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. D A, représenté par Me Ghiamama Mouelet, avocat commis d'office, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de renouveler l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant au motif de son arrivée en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours respecté ses obligations de pointage ;
- il se trouve dans une sitaution de vulnérabilité dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a des problèmes de santé et ne sera pas soigné en Italie.
La préfecture des Pyrénées-Orientales a produit des pièces, enregistrées le 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Adrienne Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée,
- les observations de Me Ghiamama Mouelet représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que son état de santé nécessite des soins à Montpellier qu'il ne peut réaliser en raison de son assignation à résidence.
- le préfet des Pyrénées-Orientales n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 juin 1981 a, par arrêté du 11 juillet 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de renouveler l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C B, chef du bureau de la migration et de l'intégration, directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales par arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 20 avril 2023. Par suite le moyen, tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ vers l'Italie. L'arrêté précise également que M. A n'a pas respecté les obligations de pointage qui étaient les siennes dans le cadre de l'arrêté du 11 juillet 2023, qu'il a été déclaré en fuite et que le délai d'exécution de l'arrêté de transfert a été prorogé jusqu'au 28 septembre 2023.La circonstance que certaines mentions de l'arrêté soient erronées demeurent sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur en précisant qu'il avait déclaré être entré en France afin d'y recevoir des soins, alors qu'il souhaitait déposer une demande d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est borné à retranscrire les propres déclarations de l'intéressé faites aux services de police lors de son audition du 8 avril 2023. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de M. A le 21 février 2023 à la suite d'une demande effectuée par les autorités françaises le 20 décembre 2023. Si cet accord était initialement valable pour une période de six mois, il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 8 avril 2023 ne pas avoir respecté l'obligation de pointage aux services de la police de l'air et des frontières de Perpignan, à laquelle il était astreint par l'arrêté du 11 juillet 2023, et a été déclaré en fuite. Il en découle qu'en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai d'exécution de l'arrêté de transfert a été prorogé jusqu'au 28 septembre de sorte que l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Si M. A conteste le caractère nécessaire de la décision dès lors que ce manquement aurait été ponctuel en raison de difficultés de compréhension quant à ses obligations, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pu procéder à l'exécution immédiate du transfert de M. A aux autorités italiennes. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, la décision contestée n'ayant pas pour objet l'éloignement de M. A vers l'Italie, il ne peut utilement invoquer les risques encourus en cas de transfert dans ce pays. Par ailleurs, si le requérant fait état de sa précarité et fait valoir à l'audience que son état de santé nécessite des soins dispensés à Montpellier, il n'établit pas par les documents qu'il produit qu'il ne pourrait recevoir les soins dont il allègue avoir besoin sur la commune de Perpignan. Enfin, il n'établit pas qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité ni qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ghiamama Mouelet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.
La magistrate désignée,
A. BayadaLe greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2023
Le greffier,
D. Martinier