Prefect v. Illegal Occupants of Asylum Seeker Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of two individuals who were illegally occupying housing specifically designated for asylum seekers, given that their asylum applications had been rejected, and they no longer qualified for the accommodation. The court reasoned that the continued occupation by the respondents, who did not contest the claim, represented a serious issue with no serious challenge, and the urgency and utility of vacating the premises were evident due to the significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, thereby authorizing the use of public force if necessary for eviction and removal of belongings at the occupants' expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Illegal Occupants of Asylum Seeker Housing: The court reasoned that the continued occupation by the respondents, who did not contest the claim, represented a serious issue with no serious challenge, and the urgency and utility of vacating the premises were evident due to the significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, thereby authorizing the use of public force if necessary for eviction and removal of belongings at the occupants' expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly mandates the expulsion of M. and Mme A from the provided housing.
This order authorizes the Prefect to proceed with the expulsion and removal of property if the occupants do not comply immediately.
This order dictates the notification procedure for the decision.
This provision was the legal basis invoked by the Prefect to request the order, which the court subsequently granted.
This provision establishes the criteria (no serious contestation, urgency, and utility) for granting the expulsion request from asylum seeker housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et Mme E A qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA 1, rue des écoles à Woippy (57140) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant le préfet de la Moselle.
M. et Mme A n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement le 27 octobre 2022, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA 1, rue des écoles à Woippy (57140), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 17 avril 2023, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA 1, rue des écoles à Woippy (57140), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B et Mme E A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani