Withdrawal of Injunction Request Regarding Residency Permit Receipt and Denial of Costs Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the Prefect to issue a receipt for their residency permit application, which included a work authorization, under penalty. The Prefect responded that the applicant was scheduled to receive the receipt shortly; however, the applicant subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of the injunction request. The court acknowledged the applicant's full and simple withdrawal of the demand for the injunction but rejected the remaining claims regarding the award of legal costs against the State under Article L. 761-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Request Regarding Residency Permit Receipt and Denial of Costs Against State: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the Prefect to issue a receipt for their residency permit application, which included a work authorization, under penalty. The Prefect responded that the applicant was scheduled to receive the receipt shortly; however, the applicant subsequently filed a notice of voluntary withdrawal of the injunction request. The court acknowledged the applicant's full and simple withdrawal of the demand for the injunction but rejected the remaining claims regarding the award of legal costs against the State under Article L. 761-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the disposition concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme C épouse B et au rejet du surplus de celles-ci.
Il soutient que Mme C épouse B est convoquée le 26 octobre 2023 en préfecture afin qu'il lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, Mme C épouse B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 16 octobre 2023, Mme C épouse B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,