Social Welfare Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision that granted only a partial remission of an overpayment of social welfare benefits, arguing in good faith that he was unaware he had to declare monetary gifts from his mother and that his financial situation prevented repayment. The administrative tribunal reviewed the request under the applicable social action code, acknowledging the applicant's good faith but noting that the right to remission is not automatic, and substituted its own assessment regarding the applicant's financial precarity. Finding that the applicant's low resources, despite the undisclosed income leading to the initial debt, justified further relief, the court partially granted the claim, annulling the prior decision and ordering an additional remission of 6,000 euros from the remaining debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, Article 3; Social Welfare Overpayment Remission Appeal: The administrative tribunal reviewed the request under the applicable social action code, acknowledging the applicant's good faith but noting that the right to remission is not automatic, and substituted its own assessment regarding the applicant's financial precarity. Finding that the applicant's low resources, despite the undisclosed income leading to the initial debt, justified further relief, the court partially granted the claim, annulling the prior decision and ordering an additional remission of 6,000 euros from the remaining debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the challenged administrative decision in the dispositive.
The court explicitly granted the additional debt remission requested by the applicant in the dispositive.
This provision was the legal basis cited to assess the entitlement to debt remission, which underpins the substantive orders in Articles 1 and 2.
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C... A... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le département des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de revenus de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 10 426,61 euros en la ramenant à une somme de 7 426,61 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme.
Il soutient que :
- de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge ;
- il ne savait pas qu’il devait déclarer les libéralités faites par sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le département des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes
- et les observations de M. B..., représentant le département des Côtes-d'Armor.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A... bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2019. Suite à un contrôle de sa situation intervenu au cours de janvier 2023, il est apparu que sa mère lui versait des sommes d’argent, qui n’avaient pas été déclarées auprès de la CAF. En prenant en compte ces nouvelles ressources, il est apparu que l’intéressé était redevable d’un indu de RSA d’un montant de 10 426,01 euros, pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 janvier 2023. Par un courrier du 6 février 2023, la CAF des Côtes-d’Armor lui a notifié une demande de remboursement de cet indu. Par un courrier du 1er mars 2023, l’allocataire a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 17 mai 2023, le département des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle en la ramenant au montant de 7 426,61 euros. Par un recours en date du 26 juin 2023 rejeté le 10 juillet 2023, le requérant a demandé la remise totale de sa créance. L’intéressé sollicite l’annulation de la décision du 17 mai 2023 et la remise totale de sa dette.
Sur la remise de dette :
Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. A... doit être reconnue, les dispositions L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
En l’espèce, le requérant fait état de ressources à hauteur de 526,72 euros (RSA), pour un loyer de 147 euros. Par suite dans les circonstances de l’espèce, le requérant justifie être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser la totalité l’indu restant à sa charge. Il y a donc lieu, par application du barème établi par le Conseil général de lui accorder une remise supplémentaire de l’ordre de 60 % de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à obtenir une remise supplémentaire de 6 000 euros de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 17 mai par laquelle la CAF des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de revenus de solidarité active d’un montant initial de 10 426,61 euros en la ramenant à une somme de 7 426,61 euros est annulée.
Article 2 : Il est fait droit à la demande de remise supplémentaire de l’indu de RSA à hauteur d’un montant de 6 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec