Pending Administrative Review Bars Premature Expert Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency expert assessment to determine if an on-duty accident was service-related, to fix the consolidation date, and to evaluate resulting damages, arguing the assessment was necessary to quantify her prejudice, but the court rejected the request because a principal administrative review concerning the denial of service-related injury was already pending; the court reasoned that the expertise regarding service-related causation was not useful as the merits judge could order necessary instructions, and the request to assess damages was premature and therefore also lacked utility under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of all claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Pending Administrative Review Bars Premature Expert Assessment: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge's power to order expert measures, although the request was ultimately rejected under this article's conditions.
Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia :
1°) demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l'imputabilité au service de l'accident du 2 février 2023, d'en fixer la date de consolidation et d'évaluer les préjudices en résultant ;
2°) demande que la somme de 900 euros soit mise à la charge de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'accident du 2 février 2023 est imputable au service et que la présente demande est utile pour effectuer le chiffrage de ses préjudices.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise alors même qu'un recours pour excès de pouvoir est en cours d'instruction, d'apprécier son utilité au regard des mesures que le juge du fond, saisi de la requête, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction.
3. Par un recours, enregistré le 29 décembre 2023 au tribunal de céans sous le numéro 2304871, la requérante a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête à fin d'annulation de la décision du 9 novembre 2023 de la région Occitanie considérant l'accident du 2 février 2023 non imputable au service. Ainsi, la mesure d'expertise que la requérante demande aux fins de déterminer l'imputabilité au service de l'accident du 2 février 2023 ne présente pas de caractère d'utilité au regard de la possibilité dont dispose le juge saisi au fond de prendre toute mesure d'instruction qu'il estimerait nécessaire à la résolution du litige soumis à son examen et la mesure d'expertise relative à l'évaluation des préjudices qui résulteraient de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 2 février 2023 présente, par voie de conséquence, un caractère prématuré, également dépourvu d'utilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304874