Legislator Jurisprudence & Législation
2304874 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2304874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural order that refused an Algerian national a residence permit, ordered her departure from France, and set a destination country. The court found that the refusal was illegal because the applicant, who had entered France legally and married a French national, met the conditions under Article 6-2 of the Franco-Algerian Agreement for the issuance of a first residence certificate, which is granted as of right and does not require proof of effective conjugal life at that stage. Consequently, the court annulled the residence refusal and the consequential decisions ordering departure and setting the destination country, and ordered the prefect to issue a residence permit within two months, also awarding legal costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Refusal Annulment: The court found that the refusal was illegal because the applicant, who had entered France legally and married a French national, met the conditions under Article 6-2 of the Franco-Algerian Agreement for the issuance of a first residence certificate, which is granted as of right and does not require proof of effective conjugal life at that stage. Consequently, the court annulled the residence refusal and the consequential decisions ordering departure and setting the destination country, and ordered the prefect to issue a residence permit within two months, also awarding legal costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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autorisations de séjour sortie illégale annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien
The court explicitly cited this provision in the reasoning (para. 2) as the legal basis for granting the residence permit, leading to the annulment of the refusal order in Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid was cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien

The court explicitly cited this provision in the reasoning (para. 2) as the legal basis for granting the residence permit, leading to the annulment of the refusal order in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid was cited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par

Me Benichou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,

- les observations de Me Benichou, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

1. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 11 juin 2015 et qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 22 février 2020 dans la commune de Strasbourg. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué,

Mme B remplissait les conditions posées par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année et dont la délivrance n'est pas subordonnée à une communauté de vie effective entre les époux. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B au séjour doit être annulée. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais du litige :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Benichou, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benichou de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 7 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Benichou la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Benichou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,