Mootness of Annulment Request Following Subsequent Rehousing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from July 4, 2023, which rejected their amicable appeal for recognizing their social housing request as urgent and priority due to a threat of eviction, asserting an error in assessment. The administrative court determined that since the Prefect subsequently issued a decision on April 9, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent rehousing in a T3-T4 unit, the original conclusions seeking the annulment of the prior rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Subsequent Rehousing Decision: The administrative court determined that since the Prefect subsequently issued a decision on April 9, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent rehousing in a T3-T4 unit, the original conclusions seeking the annulment of the prior rejection had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no need to rule on the merits of the application, as the underlying decision has become moot.
Cited to establish the procedural basis for the designated magistrate to rule on the case.
Cited to justify dispensing the Public Rapporteur from making submissions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 4 octobre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa demande.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4 par décision en date du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2023, Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement. Par décision en date du 4 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que si la requérante invoque des désordres au sein de son logement, elle ne justifie d'aucune démarche engagée auprès des autorités compétentes et qu'elle ne démontre pas avoir fait de démarches préalables quant à la recherche d'un logement non abouties dans un délai raisonnable, la demande de logement social ayant été déposée le 11 mars 2023 et son recours le 25 mai 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2023.
2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3-T4 par décision en date du 9 avril 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 4 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieux de statuer sur la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
Le greffier,
signé
A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,