Legislator Jurisprudence & Législation
2304872 Généré par l'IA

Visa Rejection Upheld: Insufficient Proof of Financial Dependency for Ascendant

Numéro de cause 2304872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of a long-stay visa application for an ascendant, based on the original consular refusal and the commission's assumed adoption of those grounds. The court reasoned that the documents provided by the Tunisian ascendant, primarily a self-declaration certificate, were insufficient to establish that he was financially dependent on his French national descendant, especially considering the descendant's modest declared income, thereby validating the commission's finding that the applicant failed to justify being a dependent ascendant.

Regeste Legislator

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Visa Rejection Upheld: Insufficient Proof of Financial Dependency for Ascendant: The court reasoned that the documents provided by the Tunisian ascendant, primarily a self-declaration certificate, were insufficient to establish that he was financially dependent on his French national descendant, especially considering the descendant's modest declared income, thereby validating the commission's finding that the applicant failed to justify being a dependent ascendant.

Mots-clés

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visa ascendant descendant preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the application.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 28 avril 2023, M. C D A et M. B D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 décembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. B D A un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.

Ils doivent être regardés comme soutenant que :

- les motifs de la décision consulaire de refus de visa sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- M. C D A a un devoir d'assistance vis-à-vis de son père en vertu des articles 205 à 207 du code civil français.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- le refus de visa se justifiait également par l'absence de justification du caractère suffisant des ressources de M. C D A pour prendre à sa charge M. B D A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D A, ressortissant français né en 2001, et M. B D A, ressortissant tunisien né en 1963, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 décembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. B D A un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.

2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Tunis à savoir les motifs tirés d'une part de ce que le demandeur ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française, et d'autre part du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".

4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Pour justifier de sa qualité d'ascendant à charge de son fils de nationalité française, M. B D A produit un " certificat de condition sociale " établi le 21 septembre 2022 par une autorité administrative locale de Hammam Chot en Tunisie devant laquelle M. B D A s'est présenté, indiquant que l'intéressé exerce le métier de journalier et déclare être à la charge de son fils " matériellement et moralement en raison des circonstances sociales et de son état de santé en sa qualité d'unique soutien ". Ce certificat, établi sur la base des seules déclarations de M. B D A, ne peut toutefois suffire à établir que l'intéressé ne disposerait pas de ressources propres, telles que des revenus issus d'une activité professionnelle ou une pension de retraite, pour subvenir à ses besoins dans son pays d'origine. Au surplus, il ressort de l'avis d'impôt sur les revenus de M. C D A que l'intéressé a déclaré un revenu imposable de 10 435 euros au titre de l'année 2021. Dès lors, et malgré les preuves de virements d'argent effectués en 2021 et 2022, M. C D A ne peut être regardé comme justifiant des ressources nécessaires pour prendre en charge son père en France. Dans ces conditions c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté la demande de visa de M. B D A au motif qu'il ne justifiait pas être à la charge de son fils français.

6. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de justification par le demandeur de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B D A.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,