Legislator Jurisprudence & Législation
2304871 Généré par l'IA

Asylum Seeker Late Filing and Denial of Reception Conditions

Numéro de cause 2304871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, having entered the territory on July 15, 2022, applied for asylum on November 17, 2022, leading to a refusal of material reception conditions due to the application being filed 125 days after entry, beyond the ninety-day deadline without legitimate grounds. The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request to suspend the refusal, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to justify the late filing, particularly since no health issues were declared during the initial vulnerability interview, thus confirming the legality of the administrative decision to cease material reception benefits based on the relevant provisions concerning asylum applications submitted outside the stipulated timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 20 décembre 2020, Article L. 531-27 du même code; Asylum Seeker Late Filing and Denial of Reception Conditions: The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request to suspend the refusal, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to justify the late filing, particularly since no health issues were declared during the initial vulnerability interview, thus confirming the legality of the administrative decision to cease material reception benefits based on the relevant provisions concerning asylum applications submitted outside the stipulated timeframe.

Mots-clés

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motif d'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil acte tardif détention aux fins d'expulsion procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the general framework for the interim relief sought (suspension of the decision).
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid.
Article 61 du décret du 20 décembre 2020
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid.
Article L. 531-27 du même code
Cited to define the condition related to the delay in filing the asylum application, which underpins the refusal decision.
Article 1er
Order provision granting provisional legal aid.
Article 2
Order provision rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid.

Article 61 du décret du 20 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general framework for the interim relief sought (suspension of the decision).

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The specific ground relied upon by the administrative authority to refuse material reception conditions, which formed the basis for the rejection of the request.

Article L. 531-27 du même code

Cited to define the condition related to the delay in filing the asylum application, which underpins the refusal decision.

Article 1er

Order provision granting provisional legal aid.

Article 2

Order provision rejecting the request.

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Texte complet

Vu :

- la décision contestée du 17 novembre 2022,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 23 mai 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Siran, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite, qu'un recours administratif préalable a bien été effectué, qu'il présente une situation de vulnérabilité particulière, qu'il souffre d'un trouble anxio-dépressif, que le médecin de l'Office a préconisé un hébergement, qu'il n'a disposé d'aucune information préalable, qu'il justifie des raisons pour lesquelles il a déposé sa demande tardivement car il était affecté par le chantage dont il faisait l "l'objet.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, se disant ressortissant guinéen né le 4 mars 1987 à Conakry, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne le 17 novembre 2022. Sa demande d'asile a été classée en procédure " Dublin ". Lors de l'entretien de vulnérabilité effectué ce même jour, il a indiqué être entré en France le 15 juillet 2022 et n'a pas fait état de problèmes de santé. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'il avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours. Il a formé un recours administratif le 16 janvier 2023, resté sans réponse. M. B a demandé, le 15 mai 2023, au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la suspension de cette décision de refus.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

5. Aux termes d'une part de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux titres de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".

6. Il résulte de ses propres déclarations que M. B est entré en France le 15 juillet 2022. Sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 17 novembre 2022, soit cent vingt-cinq jours plus tard. S'il soutient que ce délai est justifié par le suivi médical dont il devait faire l'objet lors de son entrée en France et qui l'a empêché de se présenter au guichet unique plus tôt, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément probant, l'ensemble des documents médicaux joints à la requête étant postérieur au 17 novembre 2022.

7. Par suite, c'est sans erreur de droit que la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 4°) de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir effectué un entretien de vulnérabilité de M. B au cours duquel celui-ci n'a au demeurant fait valoir aucun problème particulier de santé.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, aucun des autres moyens soulevés n'étant par ailleurs de nature à créer un doute sérieux sur légalité de la décision du 17 novembre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

.

Le juge des référés, La greffière,

A : M. Aymard A : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304871