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2304870 Généré par l'IA

Driver's License Point Recovery Eligibility Dispute

Numéro de cause 2304870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision invalidating their driver's license due to a zero point balance, asserting they completed a point recovery course on July 21-22, 2023. The administrative court rejected the request, reasoning that according to the Highway Code, point recovery from a sensitization stage is conditional upon having a point reduction at the latest by the final day of the stage and cannot exceed the license's maximum point ceiling. Since the petitioner, holding a probationary license, already had a maximum balance of six points immediately following the stage on July 23, 2023, the administration correctly refused to credit the four potential recovery points, making the subsequent penalty of six point removals on July 26, 2023, irrelevant to the entitlement for credit.

Regeste Legislator

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article R. 222 13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 223-6 du code de la route; Driver's License Point Recovery Eligibility Dispute: The administrative court rejected the request, reasoning that according to the Highway Code, point recovery from a sensitization stage is conditional upon having a point reduction at the latest by the final day of the stage and cannot exceed the license's maximum point ceiling. Since the petitioner, holding a probationary license, already had a maximum balance of six points immediately following the stage on July 23, 2023, the administration correctly refused to credit the four potential recovery points, making the subsequent penalty of six point removals on July 26, 2023, irrelevant to the entitlement for credit.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décision soumise à condition peine maximale conduite malgré une incapacité violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 223-6 du code de la route

This article concerning the conditions for point recovery was the basis for upholding the Minister's decision, even though it appears in the reasoning justifying the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, le 25 janvier 2024, le 11 juin 2024 et le 9 juillet 2024, M. C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 2 aout 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.

Il soutient qu'il a effectué un stage de récupération de points les 21 et 22 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- à titre principal que les conclusions tendant à solliciter l'indulgence du tribunal sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire que l'ajout de 4 points sur son permis de conduire ne pouvait être réalisé à la suite du stage effectué les 21 et 22 juillet 2023, car au lendemain de ce dernier, le 23 juillet 2023, il disposait d'un solde de 6 points sur un capital maximal de 6.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222 13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, magistrat-désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 aout 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il a effectué un stage de récupération de points les 21 et 22 juillet 2023.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()".

3. Il résulte de ces dispositions que le stage de sensibilisation ne peut donner lieu à récupération de points qu'en cas de retrait de points constaté au plus tard le dernier jour de stage et dans la limite du plafond affecté au permis de conduire.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a refusé d'affecter les points que M. C, titulaire d'un permis de conduire probatoire, était susceptible de récupérer à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 21 et 22 juillet 2023 au motif qu'il disposait, à l'issue de ce stage, d'un solde de six points sur un capital maximal de six. Dans ces conditions, la limite du plafond affecté au permis de conduire étant alors atteinte, c'est sans erreur de droit, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route, que le capital du permis de conduire de M. C n'a pas été crédité de quatre points, la circonstance qu'à la suite d'une infraction devenue définitive le 26 juillet 2023 soit intervenu un retrait de six points du permis de conduire de M. C étant sans incidence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

H. BLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.