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2304869 Généré par l'IA

CROUS v. University Apartment Occupant (Eviction)

Numéro de cause 2304869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school works (CROUS) sought an urgent order to compel an occupant of a university apartment to vacate, asserting the dwelling belonged to the public domain and was assigned for student support services. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the occupant's right to occupy the state-owned property had officially ended, creating an urgent need for eviction because the apartment had already been reassigned to another student, thus hindering the proper functioning of the public service, and noting that the request faced no serious contestation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. University Apartment Occupant (Eviction): The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the occupant's right to occupy the state-owned property had officially ended, creating an urgent need for eviction because the apartment had already been reassigned to another student, thus hindering the proper functioning of the public service, and noting that the request faced no serious contestation.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit à la propriété service public biens étatiques e-justice état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order compelling the defendant to vacate the premises immediately.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the court to order the required immediate measure (expulsion) in the context of an urgent request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme A D, occupant de l'appartement n° B 201, 32 avenue Léon Duguit à Pessac (33600), de libérer les lieux sans délai.

Vu :

- les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme D le 6 septembre 2023, qui n'a pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 15h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :

- le rapport de M. Katz ;

- les observations de Mme C et Mme B, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le logement occupé par Mme D appartient à l'Etat et qu'il est affecté par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l'accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n'est pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public de cet établissement.

3. En second lieu, il est constant que le droit d'occupation en résidence universitaire, dans le logement n° B 201, 32 avenue Léon Duguit à Pessac (33600), dont bénéficiait Mme D a pris fin le 31 aout 2023. Cette dernière se maintient ainsi sans droit ni titre dans ce logement.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le logement occupé sans droit ni titre par Mme D a été réaffecté à un autre étudiant. Dès lors, le départ de Mme D présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé l'établissement, qui se trouve empêché de mettre à disposition le logement à cet autre étudiant.

5. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu'il soit enjoint à Mme D de quitter le logement qu'elle occupe et ce, sans délai.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A D, occupant de l'appartement n° B 201, 32 avenue Léon Duguit à Pessac (33600), de quitter les lieux sans délai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bordeaux-Aquitaine et à Mme A D.

Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023.

Le juge des référés,

D. KatzLa greffière,

C. Gioffré La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière, 3