Legislator Jurisprudence & Législation
2304868 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial Based on Family Life and Risk of Return

Numéro de cause 2304868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectoral decision from the previous year that denied a residence permit, ordered their departure from national territory, and designated the country of return, arguing, among other grounds, that the decision violated rights related to private and family life and was based on a manifest error of assessment, but the court rejected these claims because the applicant failed to establish sufficiently intense personal and family ties in the country to outweigh the refusal under relevant code provisions or the European Convention on Human Rights, and further found that the applicant, whose asylum claim had previously been rejected, did not substantiate claims of a real and current risk of inhumane treatment upon return.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Denial Based on Family Life and Risk of Return: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

Mots-clés

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autorisation familiale contrôle juridictionnel motif d'asile droit de fonder une famille droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2023 et 21 juin 2024 sous le numéro 2304868, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2404516, M. A C, représenté par Me Chebbale, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte par voie de conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 :

- le rapport de M. Cormier ;

- les observations de Me Chebbale, avocate de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et son épouse, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 29 avril 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le 10 août 2017 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 2 février 2018 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 24 juin 2022, M. C a sollicité une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 2 mars 2023, M. C a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2304868 et n° 2404516 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions des 3 avril et 27 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes d'admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet.

5. Il en résulte, en l'espèce, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision explicite du 7 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français et en désignant le pays de destination.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre :

6. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. C se prévaut de la présence de ses deux enfants sur le territoire français, dont l'un est majeur. M. C soutient qu'il justifie d'une insertion sociale en France dès lors qu'il est entré en France le 29 avril 2017 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein de la société Thaci Batiment. Enfin, M. C fait valoir la scolarisation de ses enfants en France. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver son intégration effective sur le territoire français. En outre, il n'établit pas, ni même ne fait valoir, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, ainsi que ses conditions d'existence et son insertion dans la société française ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes raisons, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C en estimant qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. En l'espèce, d'une part, les décisions litigieuses n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer les enfants de leurs parents. D'autre part, il n'est pas établi qu'ils ne pourront poursuivre leur scolarité en Albanie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

14. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de cette décision, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.

16. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français en litige.

17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 14.

Sur la décision désignant le pays d'éloignement :

18. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

20. M. C, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article L. 513-2 invoqué par la requérante doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Cormier, conseiller,

Mme Fuchs Uhl, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le rapporteur,

R. CORMIER

Le président,

T. GROS

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2304868, 2404516