Expert Designation for Structurally Deficient Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative authority requested the designation of an expert to examine an urban building exhibiting structural failures, specifically foundation ruptures and fissures between its sections, citing a potential risk to public safety under Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code. The court granted the request, reasoning that the presented facts demonstrated the need for an expert to immediately ascertain the condition of the building, determine if an imminent danger to public safety existed, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours, as mandated by the relevant accelerated judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expert Designation for Structurally Deficient Building: 511-9 of the Construction and Housing Code. The court granted the request, reasoning that the presented facts demonstrated the need for an expert to immediately ascertain the condition of the building, determine if an imminent danger to public safety existed, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours, as mandated by the relevant accelerated judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the competent authority to request the administrative court to designate an expert to examine buildings and propose necessary measures.
This article defines the summary procedure (référé) applicable when only the ascertainment of facts is requested, which governs the court's decision in this case.
These articles govern the specific conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 495 avenue de l'Europe à Castelnau-le-Lez, sur une propriété cadastrée section BA, parcelle n° 0112, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté.
Il soutient que de désordres structurels affectant l'immeuble sont de nature à présenter un risque pour la sécurité publique.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vincent Rabaté, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".
2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
3. Il ressort des termes de la requête et des pièces qui y sont jointes que l'immeuble appartenant à M. A C, situé 495 avenue de l'Europe à Castelnau-le-Lez, présente notamment des fissures entre les deux corps du bâtiment, dues à une rupture au niveau des fondations. Ces dégradations sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Mme D B, demeurant 14 rue Joseph Vidal à Montpellier (34000), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission :
* dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner la construction située 495 avenue de l'Europe à Castelnau-le-Lez, sur la propriété cadastrée section BA, parcelle n° 0112, et en constater l'état ;
* de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Montpellier Méditerranée Métropole et à l'expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. A C.
Fait à Montpellier, le 23 août 2023.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2023,
L'attaché,
Médéric Arias