Essonne Senatorial Delegate List Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Essonne challenged the officially proclaimed list of elected delegates and alternate delegates for senatorial elections in a specific commune, arguing that the municipal council failed to adhere to the electoral code regarding the order of precedence, specifically applying the "oldest first" rule in cases of a tie in votes. The court agreed with the Prefect, finding that the established order for both delegates and alternates failed to correctly rank candidates based on vote count, and in instances of equal votes, by age, mandating a rectification of the final list of delegates and alternates according to the rules established in the electoral code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 288 du code électoral; Essonne Senatorial Delegate List Challenge: The court agreed with the Prefect, finding that the established order for both delegates and alternates failed to correctly rank candidates based on vote count, and in instances of equal votes, by age, mandating a rectification of the final list of delegates and alternates according to the rules established in the electoral code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the modification of the list of elected delegates.
This article orders the modification of the list of substitute delegates.
This article orders the notification of the judgment to the interested parties.
The court implicitly applied this article concerning the ordering based on vote count and age in case of a tie, as it justifies the rectifications ordered in Articles 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 juin 2023, le préfet de l'Essonne pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Boullay-les-Troux pour la désignation des délégués et des suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 demande au tribunal de rectifier la liste des délégués et des délégués suppléants élus pour cette commune.
Le préfet soutient que la commune a méconnu l'article L. 288 du code électoral quant à l'ordre des délégués et des suppléants, la préséance au plus âgé ayant été méconnue en cas d'égalité des voix.
La requête a été communiquée le 17 juin 2023 à M. I L, M. M, M. C G, Mme D F, M. A H et M. B E, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par tous moyens.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, magistrate déléguée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".
2. Aux termes de l'article L. 288 du même code : " () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
3. En vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Boullay-les-Troux devait élire 3 délégués et 3 délégués suppléants. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de proclamation des résultats des élections qu'ont été élus en qualité de délégué M. I et M. C avec 10 voix et M. J avec 11 voix, dans l'ordre suivant : M. I, M. J et M. C. Or, M. J avait obtenu plus de voix que les autres candidats et il résulte du point 2 que la liste des délégués aurait dû être classée par préséance au plus âgé, suite à l'égalité des suffrages. Il s'ensuit que la liste des mandants pour les délégués doit être classé dans l'ordre suivant M. J, M. C et M. I. En second lieu, pour la liste des délégués suppléants, les trois candidats ont chacun obtenu 11 voix et ont été classés dans l'ordre suivant : Mme D née en 1984, M. A né en 1958 et M. B E en 56. Or, il résulte de la règle de préséance au plus âgé que la liste des délégués aurait dû être classée dans l'ordre suivant : M. B E, M. A et Mme D. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de rectification de l'ordre de classement des délégués et des suppléants élus pour la commune de Boullay-les-Troux.
D E C I D E :
Article 1er : La liste des délégués pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Boullay-les-Troux est modifiée comme suit : M. K J, M. G C et M. L I.
Article 2 : La liste des délégués suppléants pour les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Boullay-les-Troux est modifiée comme suit : M. N B E, M. H A et Mme F D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Essonne, à M. L I, M. K J, M. G C, M. N B E, M. H A et Mme F D.
Copie en sera adressée à la commune de Boullay-les-Troux..
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.