Legislator Jurisprudence & Législation
2304864 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2304864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing her residence permit based on private and family life grounds and ordering her to leave the territory, arguing the refusal violated Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners. The court rejected the claim because the applicant failed to sufficiently substantiate her continuous residence, her recently formed civil union lacked proof of effective cohabitation, she maintained family ties abroad, and she demonstrated no particular professional integration, leading the court to conclude that the refusal did not result in a disproportionate infringement of her right to private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners. The court rejected the claim because the applicant failed to sufficiently substantiate her continuous residence, her recently formed civil union lacked proof of effective cohabitation, she maintained family ties abroad, and she demonstrated no particular professional integration, leading the court to conclude that the refusal did not result in a disproportionate infringement of her right to private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation civile droit de fonder une famille union civile expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly found that the challenged decision did not violate this article when rejecting the appeal in the reasoning, although it was not explicitly cited in the dispositive orders.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly found that the challenged decision did not violate this article when rejecting the appeal in the reasoning, although it was not explicitly cited in the dispositive orders.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dès la notification de la décision à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023.

Par une décision du 28 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 21 décembre 1988, déclare être entrée en France le 9 août 2012 et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a sollicité, le 19 mai 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 26 octobre 2022, Mme A a de nouveau formulé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 9 août 2012 et qu'elle justifie d'une présence continue de plus de neuf ans sur le territoire français. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, de sa résidence habituelle depuis la date alléguée, notamment pour la période antérieure à novembre 2018. Si Mme A fait valoir en outre qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2026 et qu'elle est mère d'un enfant né en France et scolarisé depuis plusieurs années, ce PACS, conclu le 19 avril 2021, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué et l'intéressée ne produit aucun justificatif, libellé à son nom et celui de son partenaire, permettant d'établir le caractère effectif de leur vie commune. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est déclarée " séparée " lorsqu'elle a présenté, le 19 mai 2021, sa première demande d'admission au séjour. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale aux Comores, où résident ses parents et sa fratrie, ni davantage avoir rompu tout lien avec ces derniers. Enfin, la requérante ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière. Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Godfry Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Fabre, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FabreLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,