Legislator Jurisprudence & Législation
2304863 Généré par l'IA

Administrative Obligation to Schedule Appointment and Issue Receipt

Numéro de cause 2304863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country since 2019 sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional stay application and to issue a receipt upon filing, arguing urgency due to being in an irregular situation and facing removal. The court found that the prefect had subsequently scheduled the required appointment, rendering the request for an order to fix a meeting moot, and it declined to order the issuance of a receipt because that power rests with the administration upon the proper filing of the application, ultimately declaring no further ruling necessary on the primary injunction but ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Obligation to Schedule Appointment and Issue Receipt: The court found that the prefect had subsequently scheduled the required appointment, rendering the request for an order to fix a meeting moot, and it declined to order the issuance of a receipt because that power rests with the administration upon the proper filing of the application, ultimately declaring no further ruling necessary on the primary injunction but ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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obligations de l'administration requête en nomination commandement de payer frais administratifs ressortissants étrangers état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer, le jour du rendez-vous de dépôt de dossier de demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il réside en France depuis le 15 août 2019, qu'il est en situation irrégulière et est exposé à une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une convocation en préfecture pour le

24 mai 2023 à 10 heures 45, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1994, est entré en France le 15 août 2019 selon ses déclarations. Il soutient qu'il travaille depuis le 8 novembre 2019 en qualité de pâtissier. Le 17 août 2022, M. B a envoyé une demande de rendez-vous à l'adresse électronique dédiée afin de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 24 mai 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 531-3, qui ne peut se substituer à l'administration, de prescrire au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par le requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de délivrance de récépissé.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.