Legislator Jurisprudence & Législation
2304861 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge: Competence and Article 8 Rights Rejection

Numéro de cause 2304861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to prior removal orders and convicted of offenses, sought the annulment of a prefectural order that mandated their immediate departure from the territory, prohibited re-entry for three years, and designated the country of removal, arguing a lack of competence by the signing authority and an error of assessment regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of incompetence, finding the prefect had properly delegated signing authority, and dismissed the merits of the case, reasoning that the individual was unlawfully present, had a negative police record, failed to comply with prior removal decisions, and failed to demonstrate that the expulsion or the three-year re-entry ban constituted a disproportionate violation of their private and family life rights.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge: Competence and Article 8 Rights Rejection: The court rejected the claim of incompetence, finding the prefect had properly delegated signing authority, and dismissed the merits of the case, reasoning that the individual was unlawfully present, had a negative police record, failed to comply with prior removal decisions, and failed to demonstrate that the expulsion or the three-year re-entry ban constituted a disproportionate violation of their private and family life rights.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale griefs de droits humains interdiction d'entrée décision négative convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the petitioner's appeal, which is the final disposition of the case.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the petitioner's request for costs and fees (mentionné dans le rejet des conclusions au titre de cet article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Perrien, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n°23133640M du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la durée de l'interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée ;

Par un mémoire enregistré le 1er janvier 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 :

- le rapport de M. Abauzit.

- les observations de Me Perrien pour M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, de nationalité tunisienne, né le 8 avril 1970 à Djerba (Tunisie), est entré en France en 2007 selon ses déclarations, Il a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement les 14 novembre 2015, 8 juin 2018, 10 juin 2020 et 15 octobre 2022. Défavorablement connu des services de police il a été condamné à plusieurs peines de prison. Il a été interpellé le 27 décembre 2023 à Marseille pour des faits de vente de cigarettes et placé en garde à vue. Après audition par les services de police le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté du 28 décembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé son pays de renvoi.

2. Par un arrêté en date du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme C B, cheffe du Bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile (BECA), à la Direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que M. D n'est pas titulaire d'un titre de séjour et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et, s'agissant de l'interdiction de retour de trois ans, que l'intéressé ne justifie pas de la nature et de ses liens avec la France, est sans enfant et ne justifie pas de sa relation avec une ressortissante française, n'a pas respecté les précédentes mesure d'éloignement et a été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Marseille.. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen particulier doit dès lors être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D a toujours été en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifie pas, en se bornant à évoquer une relation avec une ressortissante française, que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut dès lors être qu'écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la décision d'éloignement sur situation personnelle.

Sur l'interdiction de retour :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". M. D soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée quant à sa durée de trois ans. Toutefois l'intéressé n'a jamais été en situation régulière en France, ne justifie pas que l'interdiction portrait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est très défavorablement connu des services de police, a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de vente de cigarettes et n'a pas respecté quatre mesures d'éloignement. Dans ces conditions la décision fixant la durée de l'interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et le moyen ne peut être qu'écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2023 qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions s présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Perrien.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304861