Legislator Jurisprudence & Législation
2304857 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card for Disability Parking

Numéro de cause 2304857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an administrative decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking disability mention, asserting he required a cane for limited mobility of under 200 meters due to chronic pathology. The court, acting as a full jurisdiction judge examining the facts as of the decision date, determined that the submitted medical evidence, including a certificate confirming a restricted walking perimeter under 200 meters necessitating a cane due to chronic back issues, justified the issuance of the card under the relevant social action code and decree concerning reduced pedestrian mobility. Consequently, the court annulled the refusal, recognized the applicant's right to the card for a two-year duration, and ordered the department to issue it within one month, also awarding the applicant litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles; Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card for Disability Parking: The court, acting as a full jurisdiction judge examining the facts as of the decision date, determined that the submitted medical evidence, including a certificate confirming a restricted walking perimeter under 200 meters necessitating a cane due to chronic back issues, justified the issuance of the card under the relevant social action code and decree concerning reduced pedestrian mobility. Consequently, the court annulled the refusal, recognized the applicant's right to the card for a two-year duration, and ordered the department to issue it within one month, also awarding the applicant litigation costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union suspension des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap retrait de l'autorisation infraction de stationnement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the dispositive (Article 2) to determine the duration for which the CMI card is granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to order the defendant to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 avril 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental des Bouches-du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est atteint de plusieurs pathologies nécessitant l'utilisation d'une canne pour ses déplacements limités par ailleurs à 200 mètres.

La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a demandé le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. En l'espèce, M. C soutient qu'il est atteint de plusieurs pathologies nécessitant l'utilisation d'une canne pour ses déplacements limités par ailleurs à 200 mètres. A l'appui de ses déclarations, il produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin, le Docteur B, en date du 10 mai 2023 qui atteste que " son périmètre de marche est réduit à moins de 200 m avec l'utilisation d'une canne de marche, en raison d'une lombosciatique chronique, consécutive à un accident, ayant nécessité une arthrodèse fixant L2 L3 L4 L5 ". Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, M. C justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du Rhône le versement à M. C de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

" Article 1 er : La décision du 20 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.

Article 2 : M. C a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de I 'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présentjugement.

Article 3 : Le département des Bouches-du Rhône versera à M. C la somme de I 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouchesdu-Rhône. "

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. CharbitLe greffier,

signé

S.Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,