Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Violating Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision refusing him a residence permit, ordering his departure from the national territory, and subsequent decision assigning him to residence, arguing, among other points, that the refusal violated his right to family life and the best interests of his children under the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was not taken while giving paramount consideration to the best interests of his two children residing in the country—one of whom is French and the other a resident permit holder—as the decision would necessitate separation from them, thereby violating Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Violating Child's Best Interests: The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was not taken while giving paramount consideration to the best interests of his two children residing in the country—one of whom is French and the other a resident permit holder—as the decision would necessitate separation from them, thereby violating Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the primary ground for annulling the decision rejecting the residence permit application.
Cited in conjunction with the law on legal aid to determine the payment of costs to the applicant's lawyer.
Cited in conjunction with the CJA to rule on the amount payable to the applicant's lawyer due to legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 13 mai 2024, M. E D, représenté par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les arrêtés attaqués, pris dans leur ensemble :
- les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées en particulier la décision fixant le pays de renvoi, insuffisamment motivée en fait ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'arrêté du 28 novembre 2023 portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence pourra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les observations de Me Mariette, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant haïtien, né le 6 février 1985, déclare être entré en France le 15 octobre 2016. Il a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Eure-et-Loir, le 19 octobre 2016, le 28 janvier 2019 et le 6 novembre 2020. Le 21 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet d'Eure-et-Loir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 19 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du 28 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé des obligations de pointage. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 7 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire puis a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de deux enfants résidant sur le territoire français. D'une part, sa fille ainée, Ana-Becker, est née le 15 septembre 2020 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 novembre 2030. Le requérant produit plusieurs attestations de cette dernière qui indique qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de leur fille qu'il voit aussi régulièrement que possible compte tenu de leur éloignement géographique, Ana-Becker et sa mère résidant dans l'Eure. Il produit en outre ses relevés bancaires desquels il ressort qu'il a effectué des virements au profit de la mère d'Ana-Becker, de manière espacée mais régulière, après leur séparation, en décembre 2021, juillet, septembre et octobre 2022 et avril, août et novembre 2023. M. D produit en outre plusieurs photographies le montrant avec sa fille à de nombreuses et différentes reprises. Enfin, il produit plusieurs attestations de membres de sa famille et d'amis indiquant qu'il voit régulièrement sa fille, en particulier au cours des vacances scolaires. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme B, ressortissante française, se sont mariés le 26 octobre 2021 et que de leur union est née le 16 juillet 2022 la petite C. Le couple, qui résidait au même domicile avec leur fille, s'est séparé en mars 2023. Il ressort de l'attestation produite par l'avocate de M. D qu'elle l'assiste dans le cadre d'une procédure de divorce, ce dont Mme A avait au demeurant informé les services préfectoraux. Il ressort de la même attestation que M. D sollicite la mise en place d'une garde alternée de sa fille C, dont la mère refuse qu'il la voie. M. D produit en outre des relevés bancaires attestant qu'il a versé à son épouse des sommes d'argent d'un montant variable de 100 à 150 euros pour l'entretien de leur fille en juillet, septembre et novembre 2023. Il produit au demeurant plusieurs photographies le montrant avec C. Si
M. D est également le père d'un enfant né en 2012, il n'est pas contesté que ce dernier réside aux Etats-Unis auprès de sa grand-mère. Dans ces conditions, compte tenu de la situation des filles du requérant et de leurs mères, l'une séjournant en France sous couvert d'une carte de résident, l'autre étant de nationalité française, la décision attaquée, qui ne permet pas à
M. D de séjourner auprès de ses enfants mais implique leur séparation, n'a pas été prise dans le respect de leur intérêt supérieur et méconnait ainsi les stipulations précitées de l'article
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à obtenir l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocate du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Mariette en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.