Legislator Jurisprudence & Législation
2304852 Généré par l'IA

Provisional Payment for Loss of Housing Aid Following Annulled Residence Refusal

Numéro de cause 2304852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order for a provisional payment from the Prefecture based on the admitted fault of an earlier administrative decision, specifically an annulled refusal of a residence permit and expulsion order from February 2021, which he argued caused direct financial prejudice due to the loss of personalized housing aid (APL) from February to December 2021, in addition to moral damages. The court granted a provisional payment of €2,720, representing the calculable loss of APL retroactively due to the applicant's unlawful lack of status, finding this portion of the obligation to be not seriously contestable, but rejected the claim for moral damages as insufficiently substantiated for an urgent provisional award.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Provisional Payment for Loss of Housing Aid Following Annulled Residence Refusal: The court granted a provisional payment of €2,720, representing the calculable loss of APL retroactively due to the applicant's unlawful lack of status, finding this portion of the obligation to be not seriously contestable, but rejected the claim for moral damages as insufficiently substantiated for an urgent provisional award.

Mots-clés

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provision ad litem indemnité pour tort moral expulsion d'un logement statut de séjour arriérés de loyer perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the main provisional payment awarded to the applicant based on the established claim.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction of the summary judge to grant a provisional sum when the existence of the obligation is not seriously contested (cited in the reasoning but not directly in the final orders as the main ground, though the substance of the finding relies on it).

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to determine the payment made to the lawyer concerning legal fees/costs.

Article 2

This order specifies the payment conditions for the applicant's lawyer, applying Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. D A B, représenté par Me Cauchon-Riondet demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la préfecture des Bouches-du-Rhône à lui verser, à titre de provision, la somme de 11 949 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la préfecture des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'illégalité de l'arrêté du 26 février 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- il a subi un préjudice financier correspondant à l'absence de versement de l'aide personnalisée au logement (APL) pour la période de février à décembre 2021 ;

- il a subi un préjudice moral s'élevant à la somme de 8 000 euros ;

- l'existence de ces créances n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ghanéen, a fait l'objet d'un arrêté du 26 février 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a annulé cette décision au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enjoint le préfet à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par lettre du 20 décembre 2022 réceptionnée le 23 décembre 2022, M. A a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet des Bouches-du-Rhône visant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 26 février 2021. Il demande au tribunal le versement, par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une somme provisionnelle de 11 949 euros au titre de ses préjudices.

Sur la demande de provision :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

4. D'autre part, le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à rechercher la responsabilité de l'État en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 26 février 2021.

Sur le montant de la provision :

6. M. A B établit être locataire, depuis le 15 janvier 2021, d'un appartement dont le loyer s'élève à 444 euros mensuels. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de prestations de la caisse d'allocations familiales du 12 décembre 2022 que, dès lors qu'il était sans titre de séjour du 26 février 2021 au 7 décembre 2021, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", il été privé du bénéfice de l'aide personnalisée au logement à laquelle il pouvait prétendre pour cet appartement dès lors qu'à compter de mai 2022, il a bénéficié avec effet rétroactif au moins de janvier 2022 de l'APL pour un montant mensuel de 272 euros. L'absence de versement de cette aide présente donc un lien direct et certain avec la décision illégale du 26 février 2021. Dans ces conditions, le montant de l'obligation non sérieusement contestable du requérant au titre de ce préjudice équivaut à l'absence de perception de l'APL pour les mois de mars à décembre 2021, soit 2 720 euros. Il y a lieu d'accorder à M. A B une provision de ce montant au titre de son préjudice financier.

7. M. A B allègue que son préjudice moral serait constitué par la lourdeur et la longueur de la procédure diligentée devant le tribunal administratif créant un sentiment d'insécurité et d'anxiété constant, ainsi que l'angoisse tenant au fait qu'il a dû payer son loyer intégralement pendant plusieurs mois. Ces seules allégations ne permettent pas de considérer comme non sérieusement contestable le montant de la réparation du préjudice moral causé par la décision du 26 février 2021.

8. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. A B peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 2 720 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande à cette hauteur et de condamner l'État à lui verser la somme de 2 720 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, ainsi qu'il le demande.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser une provision d'un montant de 2 720 euros à M. A B augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023.

Article 2 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La juge des référés,

Signé

C. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,