Legislator Jurisprudence & Législation
2304850 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Refusal Upheld Due to Lack of Study Credibility

Numéro de cause 2304850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought annulment of the implicit decision by the appeal commission upholding the refusal of a long-stay student visa, arguing the decision lacked motivation and constituted a manifest error of assessment regarding the risk of visa misuse. The court rejected the motivation argument, holding that the implicit decision effectively adopted the stated grounds of the initial refusal, which cited serious reasons to believe the applicant intended to stay for purposes other than study, referencing both the national instruction and EU Directive provisions allowing refusal based on credible evidence of intent to use the visa for other aims. The court further found no manifest error in the commission's assessment that the applicant's discontinuous academic history and professional background did not sufficiently support the coherence of her proposed MBA audit and management control studies, thus validating the administrative decision to reject the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian Student Visa Refusal Upheld Due to Lack of Study Credibility: The court rejected the motivation argument, holding that the implicit decision effectively adopted the stated grounds of the initial refusal, which cited serious reasons to believe the applicant intended to stay for purposes other than study, referencing both the national instruction and EU Directive provisions allowing refusal based on credible evidence of intent to use the visa for other aims. The court further found no manifest error in the commission's assessment that the applicant's discontinuous academic history and professional background did not sufficiently support the coherence of her proposed MBA audit and management control studies, thus validating the administrative decision to reject the application.

Mots-clés

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visa appréciation de la crédibilité appréciation manifestement inexacte argumentation motivée évaluation des risques annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request, but the court rejected the conclusions relating to costs as a consequence of rejecting the main claim.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but the court rejected the conclusions relating to costs as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 26 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 ;

- elle remplit toutes les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;

- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2023.

Un mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 2 février 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 26 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, vise les articles L. 422-1,

L. 422-2, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Elle précise être fondée sur le motif suivant : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.

5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311- 1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

6. Aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été admise en première année de " MBA audit et contrôle de gestion " au sein de l'établissement MBAESG, situé à Paris, au titre de l'année académique 2023/2024. Il n'est pas contesté que l'intéressée, titulaire d'une licence d'économie et gestion obtenue en 2011 et d'un diplôme d'études professionnelles approfondies en " gestion de la qualité " obtenu huit ans plus tard, a occupé des fonctions de commerciale entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2021, puis de " superviseure hygiène sécurité environnement " dans un établissement hospitalier. Si la requérante indique vouloir se " spécialiser en audit pour évoluer vers le métier de contrôleur interne ", elle ne présente toutefois que peu d'explications sur le caractère discontinu de son parcours universitaire, sur son expérience professionnelle passée et sur sa motivation à se réorienter dans un nouveau domaine. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressée remplirait les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, qu'en retenant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,