Legislator Jurisprudence & Législation
2304849 Généré par l'IA

Turkish National's Challenge to Deportation Order Denied

Numéro de cause 2304849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Turkish origin sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without a voluntary departure period, which also imposed a one-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to claimed political persecution risks upon return. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but dismissed the annulment claims, finding the removal decision was sufficiently reasoned based on the applicable law and personal situation, and rejecting the Article 3 challenge because the applicant failed to establish a current and personal risk of inhuman or degrading treatment, given the prior rejections of his asylum claims by relevant authorities.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Turkish National's Challenge to Deportation Order Denied: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but dismissed the annulment claims, finding the removal decision was sufficiently reasoned based on the applicable law and personal situation, and rejecting the Article 3 challenge because the applicant failed to establish a current and personal risk of inhuman or degrading treatment, given the prior rejections of his asylum claims by relevant authorities.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement interdiction de renvoi persécution droit au retour révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
This article explicitly grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 2
This article explicitly rejects the remaining conclusions of the request, which implies the dismissal of the claim for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This article explicitly grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2

This article explicitly rejects the remaining conclusions of the request, which implies the dismissal of the claim for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2023 et le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an à compter de l'exécution de cette obligation et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- la décision d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Gathelier pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- et celles de M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant turc né en 2001, qui déclare être entré en France en septembre 2019, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an à compter de l'exécution de cette obligation et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si M. B soutient que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a reçu un courrier de son avocat en Turquie l'informant qu'un mandat d'arrêt avait été délivré par les autorités turques du fait de son militantisme politique, et qu'il existe dès lors des craintes réelles et sérieuses de persécutions à l'encontre des autorités turques, et qu'il verse au dossier une annotation de verdict d'une juridiction turque, mentionnant une condamnation du 19 décembre 2022 à une peine d'emprisonnement de l'intéressé, il n'établit pas par cette seule production qu'il encourt un risque personnel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour. Au demeurant, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 avril 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2021 et que sa demande de réexamen a été considérée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2023. Dès lors que le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

La magistrate désignée

Signé

J. Ollivaux

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier