Claimant v. Family Allowance Fund of Paris (Urgent Order for Documentation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the Family Allowance Fund of Paris to provide documentation regarding housing assistance benefits received between September 2003 and July 2011, which was required for use in an inheritance dispute to prove property acquisition. The court found that the requested documents, including the certificate of rights and payment records for the personalized housing assistance accession, had been provided to the claimant on March 14, 2023, subsequent to the filing of the urgent request, rendering the claimant's conclusions moot, and therefore determined that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund of Paris (Urgent Order for Documentation): 521-3 of the administrative justice code to compel the Family Allowance Fund of Paris to provide documentation regarding housing assistance benefits received between September 2003 and July 2011, which was required for use in an inheritance dispute to prove property acquisition. The court found that the requested documents, including the certificate of rights and payment records for the personalized housing assistance accession, had been provided to the claimant on March 14, 2023, subsequent to the filing of the urgent request, rendering the claimant's conclusions moot, and therefore determined that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the request because the requested documents were provided.
The initial basis for the summary proceeding request, although the final order results in a non-suit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de Paris la communication de l'attestation de droits à l'aide personnalisée au logement (APL) accession et des versements couvrant la période de septembre 2003 à juillet 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur général de la Caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'une APL accession a été accordée à Mme B en 2003, en vue de l'aider à rembourser son prêt immobilier contracté auprès du Crédit coopératif. Elle bénéficie également de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'APL accession lui a été versée de septembre 2003 à juillet 2011. Dans le cadre d'un litige successoral l'opposant à ses frères et sœurs aînés, Mme B nécessite ce document pour prouver qu'elle a pu acquérir son studio. La requérante fait valoir qu'elle a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse d'allocations familiales, le 21 décembre 2022, et a également adressé un courrier électronique le 6 février 2023. Ses deux courriers sont restés sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de la Caisse d'allocations familiales de Paris de lui communiquer l'attestation de droits à l'APL accession et les versements de septembre 2003 à juillet 2011.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense produit par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales de Paris, que le 14 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, l'attestation de droits requise couvrant la période de septembre 2003 à juillet 2011 lui a été régulièrement communiquée. Par suite, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur général de la Caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
J-P. A
La République mande et ordonne au directeur général de la Caisse d'allocations familiales de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.