Legislator Jurisprudence & Législation
2304846 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupant of Public Property (Eviction)

Numéro de cause 2304846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an individual occupying public property, specifically a building intended for emergency rehousing, following the termination of the prior agreement transferring its management to the municipality, which prevented the required restoration of the premises. The court granted the request to evacuate the unauthorized occupants without delay, finding no serious contestation regarding the illegal occupation of the public domain and establishing both the utility and urgency due to the impending need to return the property to its original state, but it rejected the request for prior authorization to use public force for execution, as such authorization is not required by law, and ordered the occupant to pay a portion of the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Unauthorized Occupant of Public Property (Eviction): 521-3 of the Administrative Justice Code to evict an individual occupying public property, specifically a building intended for emergency rehousing, following the termination of the prior agreement transferring its management to the municipality, which prevented the required restoration of the premises. The court granted the request to evacuate the unauthorized occupants without delay, finding no serious contestation regarding the illegal occupation of the public domain and establishing both the utility and urgency due to the impending need to return the property to its original state, but it rejected the request for prior authorization to use public force for execution, as such authorization is not required by law, and ordered the occupant to pay a portion of the legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation bâtiment public construction illégale état d'urgence propriété publique utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à l'ensemble des occupants sans droit ni titre présents sur le bien immobilier situé 204 rue de la Lys à Halluin correspondant aux parcelles cadastrées AB 52 et 54, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai.

This order enforces the expulsion based on the jurisdiction granted by Article L. 521-3 of the Code de justice administrative, although the article itself is not explicitly repeated here.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Halluin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the imposition of costs in the litigation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs against the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la commune d'Halluin, représentée par Me Zimmermann, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à M. B A et à tous les occupants sans droit ni titre de libérer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le bien immobilier situé 204 rue de la Lys à Halluin correspondant aux parcelles cadastrées AB 52 et 54, et d'autre part, en cas d'inexécution de cette injonction, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est gestionnaire du bien immobilier en cause et est ainsi recevable à agir ;

- en l'absence d'autorisation délivrée par elle, toute occupation de ce bien est irrégulière ;

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle a mis fin à la convention du 15 octobre 2007 par laquelle la communauté urbaine de Lille a mis à sa disposition ce bien, et que l'occupation irrégulière fait obstacle à ce que ce bien soit remis en l'état d'origine.

La requête et l'avis d'audience ont été notifiés à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023 à 11 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport.

Aucune partie n'était présente ou représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.

3. En premier lieu, le bien immobilier en cause, situé 204 rue de la Lys à Halluin, et correspondant aux parcelles cadastrées AB 52 et 54, est affecté au service public de relogement d'urgence après un sinistre pour lequel il a fait l'objet d'un aménagement, et fait ainsi partie du domaine public. Il n'est pas contesté que M. A occupe irrégulièrement ce bien. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par une convention du 15 octobre 2007, la communauté urbaine de Lille a gratuitement mis à disposition de la commune d'Halluin, à titre précaire et révocable, le bien immobilier en cause. L'article 2 de cette convention stipule que chacune des parties dispose de la faculté d'y mettre fin sous réserve d'un préavis de six mois à compter de la réception du courriel de résiliation, et son article 3 qu'à la fin de cette mise à disposition, la commune d'Halluin devra remettre les lieux en l'état d'origine. Il résulte également de l'instruction que le maire d'Halluin a, par une décision du 7 avril 2023, entendu mettre en œuvre la faculté de résiliation, celle-ci devant ainsi intervenir dans le délai de six mois à compter de la réception de cette décision par la métropole européenne de Lille venant aux droits de la communauté urbaine de Lille. La commune d'Halluin devant remettre le bien immobilier en cause en l'état d'origine, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai.

5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune d'Halluin à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, cette demande n'étant pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable délivrée par voie juridictionnelle. Les conclusions de la commune tendant à ce qu'elle soit autorisée à requérir le concours de la force publique doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune d'Halluin de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à l'ensemble des occupants sans droit ni titre présents sur le bien immobilier situé 204 rue de la Lys à Halluin correspondant aux parcelles cadastrées AB 52 et 54, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Halluin la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Halluin.

Fait à Lille, le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304846