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2304845 Généré par l'IA

Hospital Fails to Substantiate Debt Claim; Debt Annulled and Costs Awarded

Numéro de cause 2304845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a debt recovery notice for €16,527 in hospitalization fees issued against her deceased husband for a period in 2020. The court ruled in favor of the litigant because the hospital administration failed to provide substantive evidence confirming the actual hospitalization during the specified dates, as the patient's medical records only showed prior consultations and subsequent treatment at a different facility documented later in 2020 and 2021, thereby failing to establish the reality of the debt claimed. Consequently, the debt notice was annulled, the litigant was discharged from the obligation to pay, and the hospital administration was ordered to pay the litigant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Fails to Substantiate Debt Claim; Debt Annulled and Costs Awarded: The court ruled in favor of the litigant because the hospital administration failed to provide substantive evidence confirming the actual hospitalization during the specified dates, as the patient's medical records only showed prior consultations and subsequent treatment at a different facility documented later in 2020 and 2021, thereby failing to establish the reality of the debt claimed. Consequently, the debt notice was annulled, the litigant was discharged from the obligation to pay, and the hospital administration was ordered to pay the litigant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recouvrement de créances obligation de paiement facturation hospitalière traitement médical avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the revenue title.

Article 2

The court ordered the discharge of the applicant from the obligation to pay the sum.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the AP-HP to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 mars 2023, le 24 janvier 2024 et le 2 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Simhon, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis le 7 janvier 2023 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 16 527 euros au titre des frais d'hospitalisation de son époux du 28 août 2020 au 9 septembre 2020 au sein de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu'il a été émis à l'encontre de son époux, M. D C alors que celui-ci était décédé ;

- son époux n'était pas pris en charge au sein de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière au cours de la période en litige ;

- les frais de séjour dont le remboursement est réclamé relèvent de soins urgents au sens de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'a reconnu l'AP-HP dans son mémoire en défense, enregistré dans l'instance n° 2203535, aux termes d'un aveu judiciaire, et doivent faire l'objet d'une facturation à la caisse primaire d'assurance maladie, à charge pour l'AP-HP d'introduire un recours contentieux contre un éventuel refus de prise en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,

- et les observations de Me Simhon, représentant Mme B épouse C.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 janvier 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a émis à l'encontre de M. D C, ressortissant malgache né le 15 mars 1953 et décédé le 2 février 2021, un titre de recettes afin de recouvrer la somme de 16 527 euros correspondant à des frais de séjour au sein du groupement hospitalier La Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), frais correspondant à une journée d'hospitalisation dans un service de chirurgie le 28 août 2020 et à onze journées de prise en charge en service de médecine spécialisée du 2 août au 8 septembre 2020 ainsi qu'à treize forfaits journaliers du 28 août au 9 septembre 2020. Son épouse, Mme B épouse C, en qualité d'ayant droit, demande au tribunal d'annuler ce titre de recettes et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 527 euros.

2. Pour contester le titre de recettes litigieux, Mme B épouse C soutient que son époux n'a pas été pris en charge au sein de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière au cours de la période en litige. Elle produit le dossier médical de ce dernier qui lui a été adressé à sa demande par l'établissement de santé, dossier qui ne comporte que des éléments relatifs à deux consultations des 15 janvier et 11 mars 2020. En défense, l'AP-HP se borne à soutenir qu'elle a procédé à une enquête auprès du service de soins et du service de facturation de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, qui a confirmé l'hospitalisation de M. D C à cette période au sein de cet hôpital, sans apporter aucun élément de nature à corroborer son affirmation. Si elle soutient dans ses écritures que le patient a été hospitalisé du 28 août au 9 septembre 2020 au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière " en raison d'une altération de son état de santé consécutivement à un cancer du pancréas généralisé pour lequel le patient a bénéficié de séances de radiothérapie, de la pose d'une prothèse duodénale et de la prise en charge d'un sepsis grave ", le compte-rendu de la consultation dont a bénéficié M. D C le 8 janvier 2021 au sein du service d'oncologie médicale de l'hôpital Saint-Antoine mentionne une altération de l'état général depuis le mois de juillet 2020, un sepsis grave sans germe retrouvé au cours d'une hospitalisation en novembre 2020, une séance de radiothérapie hémostatique le 13 novembre 2020 et la pose d'une prothèse duodénale le 18 novembre 2020 sans faire état d'une prise en charge au sein de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière du 28 août 2020 au 9 septembre 2020. Dans ces conditions, l'AP-HP n'établit pas la réalité de la créance dont elle se prévaut et pour le recouvrement de laquelle elle a émis le titre de recette litigieux.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation du titre de recettes d'un montant de 16 527 euros émis le 7 janvier 2023 par l'AP-HP et à être déchargée de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée en qualité d'ayant droit de son époux décédé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes émis le 7 janvier 2023 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'un montant de 16 527 euros est annulé.

Article 2 : Mme B épouse C est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ledit titre en qualité d'ayant droit de son époux décédé.

Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

C. Deniel

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304845/6-