Prefectural Residence Permit Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing the lack of the document jeopardized her student status and ability to work and finance her studies. However, the court determined that the request became moot because the prefect subsequently issued the petitioner an authorization for the extension of her stay, valid until a specific date, which also permitted her to work, thereby negating the grounds for an order under the emergency procedure provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, L.521-3 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Issuance Mootness: However, the court determined that the request became moot because the prefect subsequently issued the petitioner an authorization for the extension of her stay, valid until a specific date, which also permitted her to work, thereby negating the grounds for an order under the emergency procedure provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that there is no need to rule on the conclusions filed by Ms. B based on Article L.521-3 of the Administrative Justice Code, as the request has become moot.
This article was the legal basis under which the applicant initially sought relief, which the court ultimately did not rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l'absence de récépissé la met en situation précaire et fait obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle que lui permettait son titre étudiant pour financer ses études ;
- la mesure est utile pour que soit respectées les dispositions de l'article R .431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La fiche AGDREF de la requérante produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à Mme B une autorisation de prolongation de son séjour valable jusqu'au 27 mars 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 février 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304844