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2304843 Généré par l'IA

Applicant Fails to Obtain Provisional Aid or Suspension of Decision Due to Lack of Residency and Failure to Appear

Numéro de cause 2304843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that implicitly rejected the reinstatement of material reception conditions following a prior cessation, arguing the rejection suffered from insufficient motivation, errors of law regarding the application of EU directives, and failure to consider vulnerability. The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the residency requirements, and further rejected the claims for suspension because, given the applicant's established failure to attend a scheduled meeting without valid justification, none of the asserted grounds were capable of creating a serious doubt as to the legality of the implicit decision rejecting reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Obtain Provisional Aid or Suspension of Decision Due to Lack of Residency and Failure to Appear: The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the residency requirements, and further rejected the claims for suspension because, given the applicant's established failure to attend a scheduled meeting without valid justification, none of the asserted grounds were capable of creating a serious doubt as to the legality of the implicit decision rejecting reinstatement.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire erreur administrative procédure de récusation omission de prêter secours cas d'extrême gravité défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the entire request (requête de M. B est rejetée), which constitutes the final dispositive ruling.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the basis for the summary judgment procedure (référé) concerning the suspension of an administrative decision, which the initial claim was founded upon.

articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the initial prayers for relief regarding the awarding of costs against the opposing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial prayers for relief regarding the awarding of costs against the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. D, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, privé de ressources et dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, tirée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur l'article 20 de la directive 2013/33/UE et non sur le règlement Dublin, problème sérieux d'interprétation qui devrait faire l'objet d'une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut fonder une décision de non rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la fin de la procédure Dublin, alors que la demande d'asile a été enregistrée en procédure normale par la France ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, à défaut d'une prise en compte de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision préalablement de retrait des conditions matérielles d'accueil qui est elle-même illégale, alors que le requérant a toujours respecté ses obligations et que cette dernière décision est entachée de défaut de motivation ;

- elle est illégale, dès lors qu'après avoir retiré au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle ne prévoit pas de moyens lui permettant de mener une vie dans des conditions dignes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux s'agissant de la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

-la requête, enregistrée le 6 mars 2023, sous le numéro 2304844, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive 2013/33/UE,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 27 mai 1992, a sollicité en France le bénéfice de l'asile, le 26 novembre 2020, et a été placé en procédure dite " Dublin ", le

26 juillet 2022. Par un courriel du 12 septembre 2022, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande a été rejetée par une décision implicite née le 12 novembre 2022. La demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 23 février 2023. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".

3. M. B, de nationalité afghane, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. B ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4èm alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".

6. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

7. En l'espèce, en l'état de l'instruction, et alors qu'il est constant que M. B ne s'est pas présenté à une convocation en préfecture, comme en atteste le courriel de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 12 septembre 2022 adressé à l'administration, et qu'il ne fait état d'aucun motif valable pour justifier ce défaut de présentation dans le cadre de son transfert, aucun des moyens susvisés soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er r : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D,à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 mars 2023.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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