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2304841 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2304841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling her to leave French territory, which she argued was improperly motivated and signed, violated procedural rights, and infringed upon various national and international protections regarding asylum and family rights. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but dismissed the substance of her claims for annulment and injunction because the prefect had subsequently abrogated the challenged order via a new decision dated January 12, 2024, thereby rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court partially awarded fees to the applicant's counsel, conditional upon the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Challenge to Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Decision: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but dismissed the substance of her claims for annulment and injunction because the prefect had subsequently abrogated the challenged order via a new decision dated January 12, 2024, thereby rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court partially awarded fees to the applicant's counsel, conditional upon the final grant of legal aid.

Mots-clés

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rupture de ban droit d'asile admission provisoire assistance judiciaire gratuite décisions incidentes éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs, was mentioned in the dispositive (Article 3, implicitly via the reasoning in point 4) as an alternative basis for ordering the State to pay the attorney's fees if final legal aid is not granted.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme D bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court explicitly ordered the admission of Ms. D to legal aid.
Article 2
The court explicitly ordered that there is no need to rule on the merits of Ms. D's requests because the contested decision was repealed.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the payment of attorney fees when legal aid is granted, as ordered in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the admission of Ms. D to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the merits of Ms. D's requests because the contested decision was repealed.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of attorney fees when legal aid is granted, as ordered in Article 3.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific paragraph was cited as the basis for ordering the State to pay 800 euros to the lawyer, conditional on final legal aid admission.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used by the court to justify the provisional admission to legal aid (in the reasoning section, which is confirmed by Article 1 of the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was mentioned in the dispositive (Article 3, implicitly via the reasoning in point 4) as an alternative basis for ordering the State to pay the attorney's fees if final legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Castor, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 7 novembre 2023 jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur les demandes des enfants mineurs B D E et F A, dont Mme D est la représentante légale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, pour la durée de son examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Castor au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation à cet effet ;

- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;

- méconnaît le principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît le droit d'asile à valeur constitutionnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision fixant le pays de destination :

- a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation à cet effet ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer, dès lors que son arrêté du 7 novembre 2023 a été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante gabonaise née le 18 mai 1973, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2022 munie d'un passeport et sous couvert d'un visa C. Le 8 décembre 2022, l'intéressée a procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 21 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme D, refus qui a été confirmé par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 août 2023 qui a rejeté son recours. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme D à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de le Seine-Maritime a, par un arrêté du 12 janvier 2024, abrogé l'arrêt en litige du 7 novembre 2023, par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par la requérante ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Mme D bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Castor, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Castor de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Castor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Castor, avocat de Mme D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. VAN MUYLDER

Le greffier,

Signé

J-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.