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2304841 Généré par l'IA

Prefect v. Private Owner: Expert Inspection for Metro Works Damage Assessment

Numéro de cause 2304841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the designation of an expert to assess the condition of a specific private parcel in Toulouse, which was subject to a temporary occupation authorization for essential civil engineering work on the third metro line, as amicable attempts to agree on the property's state with the owner had failed. The court granted the request, finding that the conditions under the law concerning damages caused by public works were met, and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, document its current state, and report any existing damage before the commencement of the related works.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R 221-15-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 29 décembre 1892, article R. 621-3; Prefect v. Private Owner: Expert Inspection for Metro Works Damage Assessment: The court granted the request, finding that the conditions under the law concerning damages caused by public works were met, and therefore ordered the immediate designation of an expert to inspect the property, document its current state, and report any existing damage before the commencement of the related works.

Mots-clés

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propriété privée calcul des dommages-intérêts travaux publics publication des plans travaux soumis à autorisation choix de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de la loi du 29 décembre 1892

This article forms the basis for the administrative request and the subsequent designation of the expert in Article 1.

article 7 de la loi du 29 décembre 1892

The expert's mission is explicitly defined by this article in the operative part (Article 1).

article R. 531-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning as the legal basis for the judge to designate an expert in summary proceedings (référé) when only a statement of facts is requested.

article R. 531-2 du code de justice administrative

The expert's operational modalities are governed by the articles enumerated in this article (Article 2).

article R. 621-3

Governs the preliminary declarations the expert must make before operations begin (Article 3).

article R 221-15-1 du code de justice administrative

The article under which the expert must take a written oath if not already sworn (Article 3).

article R. 621-7 du code de justice administrative

Governs how the expert must notify the applicant and interested parties (Article 4).

Article 6

This article addresses the allocation of expert costs and fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre des travaux de génie civil de la troisième ligne de métro, un expert aux fins de procéder au constat de l'état de la parcelle cadastrée section AM829, n° 73, sise sur le territoire de la commune de Toulouse, boulevard de Genève, appartenant à la société Immobilier Toulouse Entrepôts, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège est situé au 22-28, rue Henri-Barbusse à Clichy (92110).

Il soutient que :

- cette parcelle fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire en application d'un arrêté préfectoral du 29 mars 2023, au bénéfice des agents de Tisséo Ingénierie et des entreprises accréditées par ses services, dans le cadre de travaux portant sur la troisième ligne de métro et des opérations de défrichement auxquelles ces travaux donneront lieu ;

- ces opérations sont susceptibles de générer des nuisances et des dégradations sur cette parcelle ;

- les démarches amiables entreprises auprès du propriétaire n'ont pu aboutir.

Vu :

- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023 portant autorisation d'occuper les propriétés privées sur les communes de Blagnac, Toulouse et Labège dans le cadre des travaux relatifs à la troisième ligne de métro ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l'article 5 de ladite loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. () ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

2. L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023 précité a autorisé les agents de Tisséo Ingénierie et les entreprises accréditées par ses services, à pénétrer et occuper temporairement la propriété privée cadastrée section AM829, n° 73, sise boulevard de Genève à Toulouse afin de procéder aux défrichements nécessaires et aux travaux de génie civil de la troisième ligne de métro. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l'expert prévue par les dispositions susvisées de l'article 7 de la loi et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B, demeurant 52 chemin des côtes de Pech David, à Toulouse (31400), est désigné comme expert à l'effet de remplir la mission définie à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l'égard de la parcelle cadastrée section AM829, n° 73, sise sur le territoire de la commune de Toulouse, boulevard de Genève, appartenant à la société Immobilier Toulouse Entrepôts

L'expert aura notamment pour mission de :

- avant le début de l'intervention des agents de Tisséo Ingénierie, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur la parcelle, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- constater et décrire l'état de cette parcelle ;

- décrire, le cas échéant, les désordres dont elle serait affectée.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R 221-15-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et au propriétaire concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 7: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Tisséo Ingénierie et à M A B, expert.

Copie en sera adressée pour avis à la société Immobilier Toulouse Entrepôts.

Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023.

La juge des référés,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

La greffière,