Municipality Expulsion Request Moot Due to Vacated Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an emergency order for the expulsion of unauthorized occupants from a public property parcel and sought associated legal costs, arguing the necessity stemmed from public order, safety, and proper domain management. However, the court determined that the request for expulsion under Article L. 521-3 of the administrative justice code had become moot because the occupants had vacated the premises after the request was filed, leading to a ruling of no need to adjudicate on the main expulsion claim and a rejection of the related costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Municipality Expulsion Request Moot Due to Vacated Premises: However, the court determined that the request for expulsion under Article L. 521-3 of the administrative justice code had become moot because the occupants had vacated the premises after the request was filed, leading to a ruling of no need to adjudicate on the main expulsion claim and a rejection of the related costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the request for expulsion based on this article because the object of the request was lost.
This article rejects the remaining claims, which include the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, la commune de Crolles, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AW n° 0450 située rue Léo Lagrange à Crolles et l'évacuation, le cas échéant, des objets laissés à l'abandon ;
2°) de mettre à la charge de l'ensemble des occupants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies par la nécessité d'assurer une bonne gestion du domaine public, de rétablir le fonctionnement normal et régulier du service public et par les nécessités de l'ordre public, notamment en ce qui concerne ses composantes de sécurité et de salubrité publiques ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il n'y a aucune contestation sérieuse de l'irrégularité de l'occupation du terrain.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la commune de Crolles conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme d'Elbreil pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2023 le rapport de Mme d'Elbreil, juge des référés, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la commune de Crolles a informé le tribunal que les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée AW n° 0450 située rue Léo Lagrange à Crolles ont quitté les lieux. Dès lors, les conclusions de la requête de la commune de Crolles tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Crolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Crolles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Crolles et à tout occupant sans droit ni titre.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 2023.
La juge des référés,
M. D'ELBREIL
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.