Police Officer Revocation Challenge Rejected on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police officer, revoked from duty by the Minister of the Interior for convictions related to the corruption of a minor, sought an emergency order to suspend the revocation and compel reinstatement, arguing serious professional, statutory, and financial prejudice and raising several grounds casting serious doubt on the legality of the decision, including procedural errors in convening the disciplinary board and the disproportionate nature of the sanction given his clean record and the age of the facts. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, making it unnecessary to rule on the required condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Officer Revocation Challenge Rejected on Merits: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the revocation decision, making it unnecessary to rule on the required condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request by stating 'La requête de M. A est rejetée' in the operative part.
This article was the substantive basis cited by the applicant for the suspension request, which the court addressed (though ultimately denied the relief based on a lack of serious doubt).
This article was cited in the operative part to deny the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de régulariser sa situation administrative et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat, d'un point de vue professionnel, statutaire et financier ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés :
* de l'absence de convocation régulière à la séance du conseil de discipline dans un délai d'au moins de quinze jours précédant la séance en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; le bordereau d'envoi de la lettre de convocation produit par l'administration est dépourvu de toute date de notification ; le cachet de la poste sur l'accusé de réception produit par l'administration ne permet pas de démontrer la date à laquelle cette convocation lui a été effectivement adressée ; ce vice ne peut pas être neutralisé ;
* de l'absence d'information sur ses droits conformément aux dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
* de l'absence de composition paritaire du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n°84-451 du 28 mai 1982 ;
* de l'insuffisance de de motivation de l'avis du conseil de discipline ;
* de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
* de l'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une mesure de révocation alors que les faits reprochés n'ont pas perturbé le service ni jeté de discrédit sur l'administration ; l'appréciation du ministre de l'intérieur et des outre-mer quant aux faits reprochés relève du seul jugement moral ;
* de la disproportion de la sanction dès lors qu'il n'avait préalablement fait l'objet d'aucune sanction mais a toujours fait l'objet d'évaluations élogieuses y compris la saisine du conseil de discipline, qu'aucun des manquements qui lui sont reprochés n'a causé de trouble au bon fonctionnement du service ; les faits sont anciens, dès lors qu'ils se déroulés entre juin 2018 et janvier 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas être privé de tout revenu ; il peut bénéficier de l'aide au retour à l'emploi correspondant à 75 % du montant de sa rémunération actuelle brute ; il ne justifie pas du montant de ses charges courantes ; la décision de révocation n'est pas à l'origine du bouleversement de ses conditions d'existence ; la gravité des faits qui lui sont reprochés correspondant à des actes de corruption de mineur justifie que la mesure de révocation soit exécutée immédiatement ;
- aucun moyen n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 84-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Jamais, représentant M. A, qui reprend le contenu de ses écritures.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a révoqué de ses fonctions M. B A, brigadier-chef de police affecté depuis le 1er septembre 2022 à la circonscription de la sécurité publique de Lille agglomération au motif qu'il a commis des faits pénalement condamnés de corruption mineur. Par cette requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304841