Legislator Jurisprudence & Législation
2304840 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2304840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, who arrived in the territory as a minor and sought residency, requested the annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, arguing a violation of human rights conventions and a lack of motivation. The court ruled that because the authority failed to respond to the applicant's subsequent formal request for the grounds of the implicit rejection within the prescribed period, the resulting implicit decision was insufficiently motivated and therefore annulled, ordering the authority to re-examine the initial application within three months, while denying the requests for an immediate issuance of a permit and for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court ruled that because the authority failed to respond to the applicant's subsequent formal request for the grounds of the implicit rejection within the prescribed period, the resulting implicit decision was insufficiently motivated and therefore annulled, ordering the authority to re-examine the initial application within three months, while denying the requests for an immediate issuance of a permit and for payment of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation griefs de droits humains demande adressée à l'autorité statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the request for payment of costs.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2.Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article contains the main order annulling the implicit rejection decision.
Article 2
This article issues the injunction ordering the Prefect to re-examine the request.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order annulling the implicit rejection decision.

Article 2

This article issues the injunction ordering the Prefect to re-examine the request.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 550 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 18 janvier 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert,

- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B..

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne, soutient être entrée en France au mois de février 2009, à l'âge de quinze ans. Le 9 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3.Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a déposé une demande d'admission au séjour le 9 mai 2023. En l'absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née. Mme B a sollicité, par un courrier adressé à la préfecture le 1er septembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée.

4.Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5.L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'admission au séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

Le président,

signé

P. Soli La greffière,

signé

B.P. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,