Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a "disabled parking" mention, asserting eligibility based on the need for a cane, human assistance, and knee prostheses for outdoor mobility. The administrative court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, reviewed the factual circumstances at the time of its decision and determined that the medical evidence, including a doctor's certificate confirming a restricted walking perimeter and reliance on a cane due to chronic pain and algodystrophy following knee surgery, demonstrated a significant and lasting reduction in the claimant's capacity and autonomy for walking, thus justifying the card's issuance under relevant social action codes, leading to the annulment of the refusal and ordering the card's issuance for a duration of two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 241-14 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention: The administrative court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, reviewed the factual circumstances at the time of its decision and determined that the medical evidence, including a doctor's certificate confirming a restricted walking perimeter and reliance on a cane due to chronic pain and algodystrophy following knee surgery, demonstrated a significant and lasting reduction in the claimant's capacity and autonomy for walking, thus justifying the card's issuance under relevant social action codes, leading to the annulment of the refusal and ordering the card's issuance for a duration of two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish the duration of the granted mobility card.
This article was referenced in the preamble to justify the designation of the reporting magistrate, although not strictly in the dispositive orders, it relates to the procedural structure leading to the decision.
Cited in the reasoning to justify the closure of the instruction, which is a procedural step immediately preceding the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. C B A, représenté par Me Teissier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui ne soit pas inférieure à 5 ans.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " dès lors qu'il utilise une canne et une aide humaine pour ses déplacements extérieurs et est porteur de prothèses aux genoux.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En l'espèce, M. B A soutient que suite à une seconde opération du genou droit et à la pose d'une prothèse, il souffre d'une algodystrophie et de douleurs chroniques qui se sont aggravées avec le temps. Il indique ne pas pouvoir " réaliser sans assistance les tâches domestiques de la vie courante ". Il précise par ailleurs que les pathologies dont il souffre ont pour effet de le contraindre d'avoir recours à une aide humaine et une canne dans ses déplacements extérieurs. A l'appui de ses déclarations, le requérant produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin en date du 21 avril 2023 qui atteste que les séquelles fonctionnelles de M. B A sont importantes avec un périmètre de marché restreint et une impossibilité de se déplacer sans canne. Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, M. B A justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. B A à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.
Article 2 : M. B A a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,