Legislator Jurisprudence & Législation
2304840 Généré par l'IA

Stay Granted on Residency Renewal Rejection Due to Urgency and Lack of Motivation

Numéro de cause 2304840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent stay of execution of the implicit rejection of his request to renew his provisional residency permit, citing the imminent loss of employment and the need to care for his premature infant and manage his own diabetes, as well as arguing a serious doubt as to the legality of the rejection based on lack of motivation and denial of the right to be heard. The court found that the urgency condition was met, as a presumption of urgency applies to the non-renewal of a residency permit for accompanying a sick child; further, the court found a serious doubt regarding the legality because the rejection failed to adequately examine the applicant's personal situation, stating he needed to reapply when he had clearly requested a renewal for his existing status. Consequently, the court suspended the implicit rejection decision, ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within fifteen days, and to issue a provisional work permit in the interim, while awarding costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Stay Granted on Residency Renewal Rejection Due to Urgency and Lack of Motivation: The court found that the urgency condition was met, as a presumption of urgency applies to the non-renewal of a residency permit for accompanying a sick child; further, the court found a serious doubt regarding the legality because the rejection failed to adequately examine the applicant's personal situation, stating he needed to reapply when he had clearly requested a renewal for his existing status. Consequently, the court suspended the implicit rejection decision, ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within fifteen days, and to issue a provisional work permit in the interim, while awarding costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire occupation provisoire défaut d'urgence autorisation de travail autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the substantive and procedural basis for granting the request for suspension (interim relief).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 2 août 2022 au 21 janvier 2023.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited as an alternative basis for ordering the State to pay costs to the applicant if definitive legal aid is refused.
Article 1er
The court ordered the suspension of the execution of the implicit rejection decision based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code (CJR).
Article 2
The court issued an order to the Prefect to review the applicant's situation and issue a temporary residence permit.
Article 3
The court ordered the State to pay costs based on the cited provisions (Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the CJR).
Article 4
The court rejected the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the implicit rejection decision based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code (CJR).

Article 2

The court issued an order to the Prefect to review the applicant's situation and issue a temporary residence permit.

Article 3

The court ordered the State to pay costs based on the cited provisions (Article 37 of the Law of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the CJR).

Article 4

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the substantive and procedural basis for granting the request for suspension (interim relief).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, contingent on the definitive grant of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as an alternative basis for ordering the State to pay costs to the applicant if definitive legal aid is refused.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the decision to provisionally grant legal aid, which is reflected in the disposal regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- la décision en litige a pour effet de le priver de son salaire, son employeur ayant mis un terme à son contrat de travail à durée déterminée ;

- il doit subvenir aux besoins de sa famille, incluant sa compagne et leur enfant né prématurément le 28 avril 2022 et dont l'état de santé nécessite un suivi médical régulier ;

- lui-même souffre d'un diabète ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision de litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été édictée au terme d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu ;

- elle méconnaît le jugement du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Lille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et qui reprend les conclusions et moyens de la requête en ajoutant que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2000, a fait l'objet, le 13 mai 2022, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour, en vue de l'exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2203622 du 8 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, saisie par M. A d'une requête dirigé contre cet arrêté, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de l'état de santé de l'enfant de M. A à la date de l'arrêté en litige du 13 mai 2022 et de la nécessité de la présence de ses deux parents à ses côtés, et a en conséquence annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois. À la suite de ce jugement, le préfet du Nord a délivré à M. A l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 2 août 2022 au 21 janvier 2023. Le 29 novembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent trouve également à s'appliquer dans le cas d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour instituée par les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérées au sein du chapitre V " Titres de séjour pour motif humanitaire " du titre II du livre VI de ce code. En l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux :

7. En délivrant à M. A l'autorisation provisoire de séjour mentionnée au point 1, le préfet du Nord s'est conformé, il est vrai postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti, à l'injonction qui lui avait été faite par le jugement précité de procéder au réexamen de sa situation, ni le dispositif ni les motifs de ce jugement n'impliquant, en revanche, un renouvellement de cette autorisation. Le moyen tiré de ce que la décision en litige, refusant de procéder à ce renouvellement, méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement n'est ainsi pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

8. Cependant, la décision en litige est fondée sur les seuls motifs, exposés dans la lettre du 25 avril 2023 faisant suite de la demande de communication de motifs, tirés de ce que M. A " ne peut obtenir le renouvellement de plein droit de son autorisation provisoire de séjour ", et de ce qu'il lui appartient " de redéposer un dossier de demande de titre de séjour pour accompagnant d'enfant malade ", alors que, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, M. A a demandé le 29 novembre 2022, auprès de la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Cette demande ayant été rejetée pour les seuls motifs précités, au demeurant sans qu'il ait été fait usage de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu duquel l'administration saisie d'une demande incomplète indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées et fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations, le moyen tiré de ce que ce refus est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Cardon, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Cardon renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 11.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cardon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,