Moot Request for Appointment Scheduling; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit application, citing the urgency created by the difficulty of obtaining an appointment due to digitalization issues, and requesting mediation and costs. The administrative tribunal determined that the request for mediation and the order to schedule an appointment became moot because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the application on a date prior to the ruling. Despite the mootness of the primary claims, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 900 euros under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Moot Request for Appointment Scheduling; State Ordered to Pay Costs: The administrative tribunal determined that the request for mediation and the order to schedule an appointment became moot because the administrative authority subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the application on a date prior to the ruling. Despite the mootness of the primary claims, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 900 euros under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum of 900 euros to M. B based on this provision in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une médiation entre les parties ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour le maintien dans une situation de précarité et l'expose à une menace d'éloignement et porte atteinte à son droit à voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que le requérant est convoqué le 27 juillet 2023 pour un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1969, réside en France depuis 2014, date à laquelle il y est entré sous couvert d'un visa. Il expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que M. B a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le 27 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de médiation et d'injonction de la requête du requérant ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de médiation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.